Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2024, n° 2411737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Madame C A épouse B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui transmettre dans un délai de quarante-huit heures et en tout état de cause avant le 15 octobre 2024 une convocation en vie de lui remettre sa carte de résident ou une carte de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité philippine, elle a été titulaire d’une carte de séjour qui est arrivée à expiration le 10 novembre 2023, qu’elle a déposé un dossier de renouvellement en préfecture du Val-de-Marne et s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 juin 2024, qui n’a pas été renouvelé et que son contrat de travail a été suspendu.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et elle risque un licenciement et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’exercer une profession, à celle d’aller et de venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale car elle réside en France avec son marie en situation régulière et ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A épouse B, ressortissant philippine née le 14 juin 1964 à Indang (province de Cavite) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 décembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement et il lui a été remis, le 18 décembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, y compris de la part de son employeur, la société « Maison Francis Kurkdjian » de Paris (75001). Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Madame A demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vie de lui remettre sa carte de résident ou une carte de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’a pas renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour de Madame A au-delà du 17 juin 2024. Cette absence de renouvellement, qui intervient plus de quatre mois après le dépôt de la demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour, ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’une carte de séjour présentée par Madame A.
5. Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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