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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2024, n° 2313729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D A, représentée par
Me Marie Cochereau, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer de déterminer l’étendue du préjudice qui a résulté de l’accident de service dont elle a été victime le 18 mai 2017 et de la rechute déclarée du 17 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise.
Mme D A soutient que :
— dans le cadre de son activité professionnelle en qualité d’adjoint administratif au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice, elle a déclaré le 18 mai 2017 un accident de travail pour choc psychologique, en raison des reproches formulés par sa hiérarchie au sujet des horaires aménagés dont elle dispose comme aidant familial de son concubin ; cet accident de travail, ainsi que sa rechute déclarée le 17 janvier 2019, ont été reconnus imputables au service ;
— elle demeure considérablement diminuée par les séquelles de cet accident et de sa rechute, étant toujours contrainte de suivre d’importants et réguliers soins médicaux, notamment en psychiatrie ; elle souhaite disposer d’une expertise suffisamment précise et exhaustive décrivant la réalité et l’étendue des préjudices subis, ce qui lui permettrait d’adresser une demande indemnitaire à son employeur.
La requête a été communiquée aux Hôpitaux de Saint-Maurice (devenus depuis le 1er janvier 2024 les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, suite à leur fusion avec le Centre Hospitalier Les Murets), qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme E, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme D A à l’effet de déterminer avec précision les préjudices qu’elle a subis en raison de l’accident de service dont elle a été victime
le 18 mai 2017 et de la rechute déclarée du 17 janvier 2019 entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que les frais soient avancés par l’une des parties :
3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de Mme A tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle en lien avec l’accident de travail du 18 mai 2017 et la rechute déclarée du 17 janvier 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme D A ;
2° décrire l’état de santé de Mme D A ;
3° donner son avis sur le point de savoir si le dommage constaté de Mme D A présente un lien direct, certain et exclusif avec l’accident constaté ou sa rechute ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4° dire si l’état de santé de Mme D A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5° décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme D A selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
6° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
7° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’experte désignée, de Mme D A et des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne et à Mme B C, experte.
Fait à Melun, le 13 mai 2024.
La juge des référés
Signé : S. E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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