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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2024, n° 2405881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, la commune d’Alfortville, représentée par
Me Nathalie Lagrée, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre d’un marché public, elle a fait procéder à la construction de l’école Pierre Bérégovoy sur les lots n° 7 et 8 de la ZAC des Bords de Marne, sur le territoire de sa commune ; la réception des travaux a eu lieu en août 2015 ; en septembre 2017, à la suite de l’effondrement d’une des fenêtres qui s’avérait être le troisième incident de ce type, elle a adressé une première déclaration de sinistre, au titre de la garantie décennale, auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a accepté la prise en charge notamment de la vérification des 234 ouvrants fixes de l’école ;
— de nouveaux dysfonctionnements sont apparus en 2019 sur ces mêmes ouvrants en dépit des réglages réalisés, ce qui a donné lieu à une seconde déclaration de sinistre de la commune auprès de l’assureur dommages-ouvrage en mars 2019, faisant état d’un problème généralisé sur l’ensemble des menuiseries extérieures en aluminium ; une nouvelle expertise assurantielle, diligentée à partir du mois de mai 2019, n’a pas abouti, l’assureur s’étant contenté d’un rapport intermédiaire sans produire de rapport définitif se positionnant sur sa garantie ; par ailleurs, alors que la position du fabricant des ouvrants préconisait le remplacement complet des ouvrants et châssis, le désordre étant généralisé, les experts d’assurance ont estimé que ce n’était pas nécessaire et se sont bornés à préconiser un simple réglage ;
— les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur la cause des désordres et les solutions réparatoires et pérennes, l’expertise apparaît utile afin de trouver une issue à ce litige qui est susceptible d’être ultérieurement porté devant le tribunal, en permettant notamment d’identifier les causes des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la société Schüco International, représentée par Me Vincent Ribadeau Dumas, conclut à ce que le juge des référés :
1°) rejette la requête de la commune d’Alfortville ;
2°) à titre subsidiaire : donne acte de ses protestations et réserves ;
3°) mette à la charge de la commune d’Alfortville la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les premiers désordres ont été découverts en 2017 ; l’expertise confiée au préalable à la société Saretec confirme des défauts d’enclenchement des gâches ; plus de deux années se sont écoulées à partir de la découverte du vice pour que le maître d’ouvrage assigne les parties ; l’action au principal de la commune étant prescrite, l’expertise sollicitée est inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la société MS Amlin Insurance SE et la société Assurances Pilliot, représentées par Me Yanick Houle, concluent à ce que le juge des référés :
1°) mette hors de cause la société Assurances Pilliot ;
2°) prenne acte des protestations et réserves de la société MS Amlin Insurance SE ;
3°) rejette la demande de mise hors de cause de la société Schüco International ;
4°) juge que la société MS Amlin Insurance SE entend interrompre à son profit les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des sociétés dans la cause ;
5°) mette les frais d’expertise à la charge de la commune d’Alfortville ;
6°) réserve les dépens.
Elles font valoir que :
— le seul assureur de la commune d’Alfortville étant la société MS Amlin Insurance SE, la société Assurances Pilliot, qui n’est qu’un courtier prestataire sous-traitant de cet assureur et n’est pas susceptible de verser une quelconque indemnité, doit être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la société MS Amlin Insurance, la société MS Amlin Insurance SE et la société Assurances Pilliot, représentées par Me Yanick Houle, concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent en outre au juge des référés d’accueillir l’intervention de la société MS Amlin Insurance SE et de mettre hors de cause la société MS Amlin Insurance.
Elles font valoir que :
— l’assureur dommages ouvrage, aux termes du contrat, est la société MS Amlin Insurance SE et non la société MS Amlin Insurance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune d’Alfortville sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant les ouvrants de l’école Pierre Bérégovoy, apparus postérieurement à la réception des travaux dans le cadre d’un marché public.
4. La demande d’expertise présentée par la commune d’Alfortville est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait notamment que l’origine des désordres reste à déterminer et que la responsabilité, notamment, des sociétés ayant procédé à l’installation des ouvrants est susceptible d’être recherchée dans le cadre de la garantie décennale, applicable aux vices non apparents portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. En revanche, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités ou sur les préjudices subis, ces points relevant de l’examen du juge du fond. En outre, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser une partie à faire exécuter les travaux urgents estimés indispensables par l’expert à ses frais avancés, cette faculté étant ouverte de plein droit au maître d’ouvrage et pouvant être mise en œuvre dès que l’expert aura procédé à ses investigations, ni d’autoriser l’expert, qui n’est pas maître d’ouvrage, à impartir un délai aux parties concernées aux fins d’exécuter des travaux. Enfin, s’il est loisible à l’expert de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin par la commune d’Alfortville doivent être rejetées.
Sur l’intervention volontaire de la société MS Amlin Insurance SE et la demande de mise hors de cause des sociétés Assurances Pilliot et MS Amlin Insurance :
8. La société MS Amlin Insurance SE, la société MS Amlin Insurance et la société Assurances Pilliot font valoir que le seul assureur de la commune d’Alfortville est la société MS Amlin Insurance SE, et que la société Assurances Pilliot n’agit à l’égard de la société MS Amlin Insurance SE qu’à titre de courtier sous-traitant insusceptible de verser des indemnités aux assurés. Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MS Amlin Insurance SE, et de prononcer la mise hors de cause de la société MS Amlin Insurance et de la société Assurances Pilliot.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () " .
10. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des parties :
11. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte d’intentions. Par suite, les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE aux fins de juger que cette dernière entend interrompre à son profit les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des sociétés dans la cause ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et réserves. Par suite, les conclusions de la société Schüco International et de la société MS Amlin Insurance SE tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
la société Schüco International tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er M. A B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant l’école Pierre Bérégovoy à Alfortville ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ; en cas de pluralité de causes distinctes, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
6° déterminer les travaux nécessaires à remédier aux désordres, et en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune d’Alfortville, de la société IDF Construction Durable, de la société MS Amlin Insurance SE, de la société Chabanne Architecte, de la société Maf, de la société Chabanne Ingénierie, de la société Sicra Ile de France, de la société Sma, de la société L’Auxiliaire, de la société Mma Assurances Mutuelles, de la société Mma Iard, de la société Bureau Veritas, et de la société Schüco International.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7 : La société Assurances Pilliot et la société MS Amlin Insurance sont mises hors de cause.
Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Alfortville, à la société IDF Construction Durable, à la société Assurances Pilliot, à la société MS Amlin Insurance, à la société MS Amlin Insurance SE, à la société Chabanne Architecte, à la société Maf, à la société Chabanne Ingénierie, à la société Sicra Ile de France, à la société Sma, à la société L’Auxiliaire, à la société Mma Assurances Mutuelles, à la société Mma Iard, à la société Bureau Veritas, à la société Schüco International, et à M. A B, expert.
Fait à Melun, le 7 octobre 2024.
La juge des référés
Signé : S. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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