Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. éloignement 12, 14 nov. 2024, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tigoki Iya, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 611-1.4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 février 1991 a déclaré être entré en France le 11 août 2022 et a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 2024. Par l’arrêté susvisé du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté contesté du 21 mars 2024 comporte bien la signature de son auteur ainsi que la mention de son nom, de son prénom et de sa qualité en caractères parfaitement lisibles. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire litigieux. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
8. M. A ne conteste pas qu’il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a exercé à cet égard la plénitude de ses compétences.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A soutient qu’il a fait l’objet de persécutions et de menaces qui ont justifié son départ de Guinée et que, en cas de retour dans son pays d’origine, il s’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, le requérant, qui a vu d’ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d’établir la réalité de risques de persécution auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait ces stipulations et dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions M. A à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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