Rejet 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 oct. 2017, n° 1507588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1507588 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais c/ SCI Pélissanne Village, commune de Pélissanne, SA Neolia |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1507588 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA
PROTECTION DU PATRIMOINE DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PELISSANNAIS
___________
M. Z Le tribunal administratif de Marseille Rapporteur
(2ème chambre) ___________
Mme Simon Rapporteur public ___________
Audience du 28 septembre 2017 Lecture du 12 octobre 2017 _________
Vu la procédure antérieure :
Par un jugement du 2 mars 2017, avec les mémoires qui y sont analysés et les pièces qui y sont visées, le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a, après avoir constaté que les autres moyens n’étaient pas fondés, sursis à statuer sur la requête présentée pour l’association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, représentée par Me Andreani, et imparti à la commune de Pélissanne, la SCI Pélissanne Village et la SA Neolia de justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article 1AU6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pélissanne.
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, la commune de Pélissanne, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 14 avril 2017 régularise le vice dont était entaché le permis de construire initial.
N° 1507588 2
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, l’association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 069 14E 0057 du 18 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a délivré un permis de construire à la SCI Pélissanne Village et la SA Neolia, ensemble la décision du 21 juillet 2015 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 069 14E 0057 M02 du 14 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a délivré un permis de construire modificatif à la suite du jugement avant-dire droit n° 1507588 du 2 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet modifié méconnaît l’article 1AU6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 4 septembre 2017, la clôture de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, présenté pour la SCI Pélissanne Village, représentée par Me X, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’environnement ;
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de l’urbanisme ;
-le code de la voirie routière ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y Z,
- les conclusions de Mme Frédérique Simon, rapporteur public,
- et les observations Me Gilbert, substituant la Selarl Andreani-Humbert pour l’association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, de Me Cesari, substituant Me Vaillant pour la commune de Pélissanne, et de Me X pour la SCI Pélissanne Village et la SA Neolia.
1. Considérant que, à la suite du jugement du 2 mars 2017 susvisé, le maire de Pélissanne a délivré le 14 avril 2017 un permis de construire modificatif à la SCI Pélissanne Village et à la SA Neolia ;
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1AU6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être implantées à une distance de 3 mètres à compter de l’alignement actuel ou futur des voies publiques, ou à compter de la limite d’emprise des voies privées existantes, ou à compter de la limite des emprises publiques (parcs, place…) » ; que le lexique de ce même plan dispose : « L’alignement est la limite entre le domaine public et le fonds privé » ;
4. Considérant que, à l’ouest des bâtiments projetés, les documents graphiques du plan local d’urbanisme de la commune approuvé par une délibération du 24 janvier 2013 délimitent un emplacement réservé de huit mètres de large sur le chemin de Saint-Pierre, situé à l’ouest des bâtiments 1 et 2 ; que cet emplacement réservé doit donc être regardé comme fixant la limite future entre le domaine public et le fonds privé ; que, par suite, les constructions projetées doivent être implantées à une distance de trois mètres de cet alignement futur ; que, comme il l’a été jugé, le total de la bande inconstructible est donc de 11 mètres de large, calculés à partir de l’alignement actuel des façades des maisons situées à l’ouest du chemin de Saint-Pierre ; que, dans le projet tel qu’autorisé par l’arrêté susmentionné du 14 avril 2017, les bâtiments 1 et 2 ne méconnaissent pas les règles d’implantation susmentionnées en ce qu’ils sont implantés à plus de 11 mètres de l’alignement actuel côté ouest du chemin de Saint-Pierre ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’angle nord-ouest du bâtiment social n° 1 est implanté à trois mètres du futur alignement prévu par l’emplacement réservé inscrit dans le document d’urbanisme ; que ce document est le seul applicable pour déterminer la limite future entre le domaine public et le domaine privé ; que ni la convention de projet urbain partenarial signée le 15 mai 2015 par le maire de Pelissanne avec les deux pétitionnaires et aux termes de laquelle la commune s’engage à réaliser la requalification et l’extension des chemins de Saint-Pierre et de la petite Burlière, ni l’engagement des pétitionnaires à transférer la propriété des voiries et espaces communs une fois les travaux achevés ne peuvent être regardés comme un acte de détermination par l’autorité administrative de la limite, même future, du domaine public routier au droit des propriétés riveraines ; que la délivrance du permis de construire en litige est, par ailleurs, sans effet sur l’alignement en vigueur ;
5. Considérant que, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier ; que les requérants soutiennent dans leurs dernières écritures que les façades est de la construction située en bordure de parc méconnaîtraient les règles de prospect de l’article 1AU6 précité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie dénommée « emprise publique » dans le dossier de permis de construire soit à la date de la délivrance des arrêtés attaqués, comprise dans le domaine public ; que, d’autre part, les dispositions de l’article 6 précité n’imposent pas, contrairement à ce qu’elles prévoient s’agissant de
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l’alignement des voies, que le respect d’une distance de 3 mètres entre une construction et une emprise publique de type parc s’applique en prenant en compte la délimitation future de ladite emprise ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les façades est de la construction située en bordure de parc méconnaîtraient les règles de prospect de l’article 1AU6 précité ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le permis de construire en litige ne méconnait pas l’article 1AU6 du règlement du plan local d’urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Pélissanne, de la SCI Pélissanne Village et de la SA Neolia est rejeté.
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