Rejet 18 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2024, n° 2410120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures qu’imposent le respect de l’article R.311-1 du CESEDA et le principe d’égalité devant les services publics afin que la requérante puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et notamment de débloquer son « compte ANEF », sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de renouveler sa demande de titre de séjour empêche toute instruction de son dossier et la maintient en situation irrégulière l’exposant à une expulsion du territoire, alors qu’elle est actuellement mère célibataire de quatre enfants dont elle a seule la charge et dont l’ainé est de nationalité française et qu’elle ne peut plus subvenir à leur besoin et que toutes les prestations sociales vont prochainement être suspendues ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises et qu’il est indispensable de prescrire à titre conservatoire et provisoire à l’administration compétente de la convoquer personnellement dans un délai de 15 jours afin qu’elle puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
L’appréciation des faits de l’espèce :
3. Mme A indique qu’elle est titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français depuis 2015, renouvelé chaque année, que son dernier titre de séjour ayant expiré le
9 août 2023, elle en a demandé le renouvellement sur le site de l’ANEF le 11 juillet 2023, et que le 3 juin 2024, il lui a été notifiée sur son compte ANEF une « clôture de la demande » ainsi motivée : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : les informations sur l’identité de votre enfant sont erronées, notamment l’année de naissance que vous avez indiqué. Veuillez effectuer une nouvelle demande en qualité de parent d’enfant français. /Cordialement, L’agent Instructeur / Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer ». Elle verse au soutien de sa requête deux pièces : une copie de la notification précitée et une copie d’une attestation de prolongation d’instruction mentionnant que la demande de renouvellement a été déposée le 18 novembre 2023 et que sa présence en France est autorisée entre le 23 mai 2024 et le 22 août 2024.
4. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la clôture de la demande qui a été notifiée à la requérante, plus de cinq mois après son dépôt et après la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et qui est fondée sur le motif que la demande contiendrait des informations erronées, doit être regardée comme une décision rejetant la demande de renouvellement. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée d’introduire un recours en annulation contre cette décision de rejet et, le cas échéant, d’en demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 18 août 2024 .
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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