Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2403811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte des pièces produites en cours d’instance par la préfète du Val-de-Marne que Mme B s’est vu délivrer le 13 septembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024. Ces pièces ont été mises à disposition du conseil de la requérante sur l’application télérecours le 25 novembre 2024 et n’ont pas fait l’objet d’observations en réplique. Dès lors, la délivrance d’une telle attestation de prolongation d’instruction doit être regardée comme attestant de ce la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a bien été prise en compte par l’autorité préfectorale. Il en résulte que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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