Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2025, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2501235, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Sénéchal, représentant M. A, absent, qui prend acte de la décision favorable prise par le préfet du Val-de-Marne et qui maintient sa demande de délivrance d’un récépissé sous astreinte.
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de- Marne qui indique qu’il n’est pas possible de délivrer de récépissé lorsqu’un titre de séjour est mis en fabrication.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 juillet 1997 à Hay Hassani (Casablanca), entré en France le 9 mai 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, valable jusqu’au 19 mars 2024, en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. Celle-ci, le 19 mars 2024 lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. L’intéressé dispose d’une autorisation de travail délivrée le 23 octobre 2023 par le ministre de l’intérieur aux fins d’exercer les fonctions de concepteur d’applications informatiques au sein de la société « Capgemini Technology Services » d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) en contrat à durée indéterminée. M. A a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 28 janvier 2025. Par une requête du même jour, il a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision enregistrée le 27 janvier 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que la fabrication d’une carte de séjour temporaire valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2025 avait été lancée le
5 février 2025 et qu’il était dès lors impossible de remettre à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A :
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 5 février 2025, M. A a indiqué se désister de sa demande tendant à la suspension de cette décision, eu égard à la mise en fabrication de son titre de séjour.
Sur la demande tendant à la suspension de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; () 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ".
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, le 5 février 2025, a lancé la fabrication de la carte de séjour temporaire de M. A, laquelle ne sera valable que jusqu’au
17 juillet 2025, soit dans moins de cinq mois à la date de la présente ordonnance. S’il soutient qu’il lui est dès lors impossible de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’intéressé, permettant à ce dernier de justifier de la régularité de son séjour, le temps de la remise de sa carte de séjour, à une date d’ailleurs non précisée, il n’établit pas les motifs de droit empêchant cette délivrance, dès lors que les étrangers présents sur le territoire français doivent être en mesure de justifier à tout moment de la régularité de leur séjour en application des dispositions de l’article
L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être considérée avoir été opposée à M. A méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
8. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de la remise en mains propres de sa carte de séjour temporaire.
11. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais irrépétibles :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de la remise en mains propres de sa carte de séjour temporaire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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