Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2008219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 11 mars 2022, la société Axal, représentée par Me Lathoud, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France (GHSIF) à lui verser une somme de 96 506,81 euros HT à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché de fournitures courantes et de services relatif au transfert du site de Melun du GHSIF vers le nouveau santé pôle de Seine-et-Marne situé avenue du Général Patton à Melun ;
2°) de mettre à la charge du GHSIF une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’irrégularité de l’attribution du marché litigieux :
- le GHSIF n’a pas comparé objectivement les offres, eu égard notamment à l’altération du rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Déméninge en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage ;
- le GHSIF a mis en œuvre une méthode de notation irrégulière en ce qui concerne le sous-critère « productivité » ;
- la procédure de passation du marché est irrégulière dès lors que le GHSIF n’a pas exigé de précisions de la société attributaire s’agissant du caractère anormalement bas de son offre ;
- le GHSIF n’a pas vérifié dans les délais impartis que la société attributaire ne faisait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner ;
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’irrégularité de son éviction :
- elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’irrégularité de son éviction dès lors qu’elle a été privée d’une chance sérieuse de remporter le marché en litige ;
- elle est fondée à demander la condamnation du GHSIF à lui verser une somme de 96 506,81 euros HT correspondant au bénéfice net qu’elle aurait pu obtenir dans le cadre de l’exécution du marché en litige, cette somme étant déterminée à raison d’une marge nette de 30 % du montant de son offre de 321 689,38 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, représenté par Me Hamri et par Me Khatri, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Axal une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité de l’attribution du marché litigieux :
- la société Axal ne peut utilement se prévaloir de l’absence de communication des motifs de rejet de son offre à l’appui de sa demande indemnitaire alors, en tout état de cause, que le GHSIF a satisfait à ses obligations de communication en lui transmettant une motivation complète ;
- la méthode de notation employée concernant le sous-critère technique « productivité » est cohérente et justifiée dès lors qu’elle a conduit à attribuer à la société Axal une note inférieure à celle de la société attributaire, une telle différence étant justifiée par la moins bonne qualité de sa proposition ;
- le GHSIF n’était pas contraint de procéder à une vérification du caractère anormalement bas du prix de l’offre de la société attributaire dès lors que le seul prix proposé n’était pas de nature à caractériser cette offre d’anormalement basse et qu’aucun élément ne permettait de regarder cette offre comme sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
- le GHSIF a vérifié si la société attributaire n’était pas frappée d’une interdiction de soumissionner dans les délais prévus.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023, à 12 heures.
Par un courrier du 4 août 2025, le tribunal, d’une part, a invité la société Axal, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de 21 jours, la preuve de la date du dépôt de la demande indemnitaire préalable adressée au GHSIF par un courrier daté du 13 octobre 2020 et, d’autre part, l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de 21 jours ou, en cas de régularisation non conforme, les conclusions de sa requête pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
La société a produit des pièces, en réponse à cette demande de régularisation, qui ont été enregistrées le 16 août 2025.
Par un courrier du 8 août 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le GHSIF a été invité à produire, d’une part, la liasse fiscale qui aurait été adressée au GHSIF par la société Nasse et Marchand Transfert le 13 février 2017, mentionnée comme la production n° 9 dans ses écritures et, d’autre part, l’attestation sur l’honneur relative aux cas d’interdiction de soumissionnés mentionnés aux articles 45 et 148 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 établie par la société Nasse et Marchand Transfert ou, à défaut, tout élément de nature à justifier que l’attestation sur l’honneur établie par le directeur de la société GBA le 16 juillet 2017 permettait de justifier de la conformité de la situation de la société Nasse et Marchand Transfert.
Le GHSIF a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 4 septembre 2025 et communiquées le 9 septembre 2025.
Par un courrier du 10 septembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Axal a été invitée à produire le compte de résultats de la société pour l’année 2018, tel que présenté à l’administration fiscale.
La société Axal a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 11 septembre 2025 et communiquées le même jour.
Par un courrier du 11 septembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le GHSIF a été invité à produire, d’une part, l’attestation de la direction générale des finances publiques permettant de justifier de la conformité de la société attributaire à ses obligations fiscales et, d’autre part, l’attestation AGEFIP de la société attributaire permettant de justifier de sa conformité à ses obligations en ce qui concerne l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Le GHSIF a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 16 septembre 2025 et communiquées le lendemain.
Par un courrier du 25 septembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le GHSIF à produire tout document de nature à justifier du nombre de salariés de la société Nasse et Marchand Transfert au cours des années 2017 et 2018.
Le GHSIF a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 26 septembre 2025 et communiquées le 29 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 18000828 du 9 mars 2018 du juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- l’arrêté du 25 mai 2015 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concessions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lathoud, avocat, représentant la société Axal ;
Le GHSIF n’étant pas représenté.
Une note en délibéré a été présentée par la société Axal le 8 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 mai 2017, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) a lancé une procédure de passation dans le cadre d’un appel d’offre restreint portant sur un marché de fournitures et de services visant au transfert du site du groupe vers le nouveau Pôle santé de Seine-et-Marne, situé avenue du Général Patton à Melun. Par un courrier du 24 octobre 2017, le GHSIF a informé la société Axal que sa candidature avait été pré-retenue et l’a invitée à remettre une offre avant le 1er décembre 2017 à 12 heures. Par un second courrier du 22 janvier 2018, le GHSIF a informé la société Axal, d’une part, que son offre n’était pas retenue en ce qu’elle avait obtenu la note de 81 et avait été classée deuxième et, d’autre part, que le marché avait été attribué à la société Nasse et Marchand Transfert, classée première et ayant obtenu une note de 84. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, la société Axal demande au tribunal de condamner le GHSIF à lui verser une somme de 96 506, 81 euros HT à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité de son éviction du marché litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Axal :
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de comparaison objective des offres et d’une altération du rapport d’analyse des offres :
En premier lieu, la société Axal soutient que le GHSIF n’a pas apprécié objectivement les offres, en invoquant notamment une altération du rapport d’analyse des offres de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Elle précise que les offres n’ont pas été comparées en fonction des critères figurant dans les documents de consultation et qu’elle ne s’est pas vu communiquer de manière détaillée les motifs de rejet de son offre.
Premièrement, la société Axal invoque le défaut de transparence du GHSIF lors de l’appréciation de son offre et de celle de la société attributaire, en relevant que le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Déméninge en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage est différent de celui du GHSIF daté du 15 et de celui adopté par la commission d’appel d’offre du 21 février 2018, lesquels lui ont été communiqués par le groupe hospitalier, ces deux derniers rapports ne mentionnant pas les appréciations relatives aux autres offres, à l’exception du détail des notes de la société attributaire. La société indique qu’il ressort du rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Déméninge qu’elle s’était vu attribuer une note de 83 points contre 81 points pour la société attributaire alors que les rapports d’analyse des offres des 15 et 21 février 2018 ne lui ont attribué qu’une note de 81, contre 84 pour la société attributaire. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte ni même d’aucun principe que le pouvoir adjudicateur, qui demeure responsable de la procédure de passation, serait tenu de retenir l’analyse des offres opérée par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Dès lors, la seule circonstance que le rapport d’analyse des offres établi par le GHSIF soit différent de celui qui a été dressé par le cabinet de conseil Déméninge ne constitue pas une irrégularité fautive.
Deuxièmement, pour assurer le respect des principes de libertés d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Si aucun principe ni texte ne lui impose d’informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection, il appartient toutefois au pouvoir adjudicateur d’examiner ces offres en se fondant uniquement sur l’ensemble des critères définis par les documents de consultation.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 8 du règlement de consultation, que le GHSIF avait informé les sociétés soumissionnaires que l’attribution du marché « sera faite à l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction des critères de sélection des offres pondérés suivants : / 1 – Valeur technique (60%) / 2 – prix (40%) ». Il résulte également de l’instruction que les sociétés présélectionnées et invitées à présenter des offres ont reçu une lettre de consultation précisant le détail de la définition du critère technique. Il ressort des termes de la lettre de consultation réceptionnée le 24 octobre 2017 par la société Axal que le critère technique était subdivisé en 7 sous-critères : la qualité et la quantité des emballes, à hauteur de 10%, l’estimation volumétrique à hauteur de 10%, les moyens d’exécution humain (quantité et qualité) à hauteur de 10%, la productivité à hauteur de 10%, la présentation des accès et leurs aménagements à hauteur de 10%, la présentation de la gestion de la sécurité à hauteur de 5% et, enfin, la présentation des dispositifs en matière de développement durable à hauteur de 5%. Il résulte ainsi de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a effectivement informé les candidats des critères d’attribution du marché et de leurs modalités de mise en œuvre. En outre, il résulte des termes du rapport d’analyse des offres du 15 février 2018, adopté le 21 février 2018 par la commission d’appel d’offre, que l’ensemble des candidatures des sociétés ayant été invitées à présenter une offre ont été examinées uniquement au regard de l’ensemble des critères et sous-critères qui figuraient dans les documents de consultation susmentionnés. Dans ces conditions, et à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir d’une telle irrégularité, la société Axal n’est pas fondée à soutenir que le GHSIF ne se serait pas livré à une comparaison objective des offres au regard des critères définis par les documents de consultation.
Troisièmement, la personne responsable du marché a l’obligation de communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet. Une méconnaissance de cette obligation, qui a notamment pour objet de permettre à l’entreprise évincée de contester utilement le rejet qui lui est opposé, constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administrative de tirer les conséquences et, en l’absence d’une telle communication, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer les informations manquantes au candidat dont l’offre a été rejetée.
Il résulte des principes énoncés au point précédent que la communication des motifs de rejet de l’offre d’un candidat évincé a pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le GHSIF en défense, à supposer même que la société Axal ait entendu soutenir que le GHSIF ne lui aurait pas communiqué une motivation suffisante des motifs de rejet de son offre, cette irrégularité ne présenterait aucun lien avec le préjudice dont elle se prévaut au titre de l’irrégularité de son éviction.
Dernièrement, la société Axal n’établit pas que l’analyse des offres retenue par le GHSIF serait manifestement erronée alors que s’il résulte de l’instruction que les versions du rapport d’analyse communiquées par le GHSIF sont datées des 15 et 21 février 2018, soit postérieurement à la date d’attribution du marché litigieux, cette circonstance est en tant que telle sans incidence sur le contenu de l’analyse des offres.
Il résulte de ce qui précède que la société Axal n’est pas fondée à soutenir que son éviction du marché litigieux est entachée d’une irrégularité fautive au motif que le GHSIF n’aurait pas apprécié objectivement les offres.
En ce qui concerne la méthode de notation du sous-critère « productivité » :
En deuxième lieu, la société Axal soutient que la méthode de notation du sous-critère relatif à la productivité, lequel constitue un élément du critère technique et non, comme elle l’indique, du critère prix, est entachée d’irrégularité.
Aux termes de l’article 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable en l’espèce : « I. – Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution /…/ II. – Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence ». Aux termes du IV de l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation (…) ».
D’une part, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En outre, de tels sous-critères doivent présenter un lien avec le critère auquel il se rattache.
D’autre part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
La société Axal soutient que cette méthode de notation a eu pour effet de valoriser une productivité élevée qui révélait pourtant une moins bonne qualité de l’offre dès lors qu’elle valorisait un moindre investissement en moyens humains, alors que les ratios de productivité faible auraient dû être valorisés en ce qu’ils assuraient des moyens humains plus importants et, par suite, une meilleure gestion de la sécurité et des aléas. Elle indique ainsi qu’elle a reçu une note inférieure à celle de la société Nasse et Marchand Transfert alors qu’elle avait présenté une offre de meilleure qualité. Par son mémoire en défense, le GHSIF fait notamment valoir que « les critères de sélection des offres sont parfaitement cohérents et pleinement justifiés », que la société requérante « n’établit pas en quoi la méthode de notation serait entachée d’une incohérence qui aurait conduit le GHSIF à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre » et que cette société « procède à une appréciation toute personnelle de l’analyse du critère productivité en substituant de façon péremptoire et erronée son appréciation à celle définie librement par le pouvoir adjudicateur (…) en confondant notamment les notions de ratio de productivité et moyen d’exécution productifs et en éludant la plupart des paramètres décisifs, pour en déduire que son offre était plus pertinente ».
Premièrement, il résulte du rapport d’analyse des offres adopté par le GHSIF, que pour apprécier les offres au regard du sous-critère technique relatif à la productivité, ce-dernier a calculé, pour chacune des sociétés, un ratio à raison du nombre de mètre cube déménagé par homme et par jour, le ratio le plus élevé étant considéré comme plus productif. Il résulte ainsi de l’instruction que le sous-critère « productivité » avait pour objet principal de déterminer l’efficacité des offres. Dans ce cadre, le GHSIF a considéré que la société attributaire, qui se prévalait d’une productivité de 9 mètres cubes par homme et par jour, devait se voir attribuer une note de 7/10 pour ce sous-critère alors que la société Axal, qui évaluait sa productivité à hauteur de 7,88 mètres cubes déménagés par homme et par jour, devait se voir attribuer une note de 5/10 à ce titre. Il résulte en outre de l’instruction que l’appréciation de ce sous-critère prenait également en compte d’autres facteurs permettant d’apprécier la qualité des offres. Il résulte ainsi du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a considéré, s’agissant de l’appréciation de l’offre de la société Axal au regard de ce sous-critère, que « la productivité est inférieure à la moyenne des offres tout en restant compatible avec les bonnes pratiques dans la profession » alors qu’il a indiqué, s’agissant de l’appréciation de l’offre de la société attributaire, que « la productivité est cohérente et conforme aux règles de l’art pour être en mesure d’assurer un déménagement en toute sécurité, capable d’absorber des aléas sans impact planning. ». Pour apprécier le sous-critère relatif à la productivité, le GHSIF a ainsi vérifié à la fois le rendement et l’efficacité des offres mais également la cohérence de la productivité de chacune de ces offres afin qu’elle ne soit ni trop élevée par rapport aux impératifs de sécurité, ni trop faible au regard de la capacité de l’entreprise à faire face aux aléas d’exécution du marché. Il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à soutenir qu’une telle méthode de notation aurait eu pour effet de priver ce critère de sélection de sa portée.
Deuxièmement, si la société Axal doit être regardée comme soutenant que le choix du critère ne permettait pas, par lui-même, d’apprécier la qualité des offres, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un tel-sous-critère, apprécié selon la capacité des sociétés à faire face aux impératifs de sécurité, de délais et de gestion des aléas, est en lien avec le critère « technique » d’appréciation des offres.
Dernièrement, en se bornant à soutenir que le rapport d’analyse des offres adopté par le GHSIF ne fait pas mention de sa capacité à absorber les aléas, contrairement au rapport d’analyse des offres du cabinet Déméninge, assistant à la maîtrise d’ouvrage, la société n’établit pas que l’appréciation et les notes portées sur son offre seraient manifestement erronées.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation du sous-critère relatif à la productivité serait entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne le contrôle du caractère anormalement bas de l’offre de la société attributaire :
En troisième lieu, la société Axal doit être regardée comme soutenant que la procédure de passation du marché litigieux serait irrégulière en ce que le GHSIF n’a pas sollicité de précisions de la part de la société Nasse et Marchand Transfert s’agissant du caractère anormalement bas de son offre.
Aux termes de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire. / l’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. ». L’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose : « I. – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux. (…)II. – L’acheteur rejette l’offre :/ 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, social et du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l’environnement, social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse, de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Le seul écart de prix avec l’offre concurrente ne peut révéler le caractère manifestement sous-évalué de ce prix.
En l’espèce, la société Axal soutient que le prix de l’offre de la société attributaire, fixé à hauteur de 265 243,49 euros HT, présentait un écart considérable avec les autres prix proposés dès lors qu’il était inférieur de 17 % à son offre, de sorte que le GHSIF aurait été tenu de vérifier que ce prix, anormalement bas, n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Toutefois, en se bornant à comparer le prix de son offre avec celui de la société attributaire, la société n’établit pas que l’offre de la société Nasse Marchand et Transfert était manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché afin de justifier que le GHSIF était tenu d’exiger des précisions sur son montant. Au surplus, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’analyse des offres validé par la commission d’appel d’offre le 21 février 2018, que la candidature de la société Nasse et Marchand Transfert justifiait des capacités techniques de l’entreprise pour assurer l’exécution du marché, eu égard en particulier à la cohérence de la quantité de cartons et d’emballages estimée, à la productivité cohérente de cette offre par rapport à la moyenne des autres offres (+0.7%), laquelle était en outre conforme aux règles de l’art pour assurer les prestations face aux aléas sans affecter le planning d’exécution et, enfin, aux propositions de remplacement effectuées par la société attributaire en cas d’imprévus, par le biais notamment de l’organisation du travail avec une équipe logée sur place pour la durée de la mission, par un ratio de productivité supérieur au ratio de référence, par la réactivité de la société dans la gestion de la sécurité. Ainsi, le GHSIF n’était en tout état de cause pas tenu de solliciter des précisions et justifications sur le montant de cette offre.
Il résulte de ce qui précède que la société Axal n’est pas fondée à soutenir que la procédure de passation litigieuse serait entachée d’irrégularité en raison de l’absence de demande de précisions et de justifications du GHSIF s’agissant du caractère anormalement bas de l’offre de la société attributaire.
En ce qui concerne la vérification de l’interdiction de soumissionner de la société attributaire :
En dernier lieu, la société requérante soutient que le GHSIF n’a pas obtenu dans les délais requis les documents de nature à justifier de l’absence d’interdiction de soumissionner de la société attributaire.
D’une part, aux termes de l’article 45 de l’ordonnance précitée du 23 juillet 2015 : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics : (…) 2° Les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les personnes qui n’ont pas souscrit à leurs déclarations fiscales ou sociales ou qui n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles sont interdites de soumissionner aux marchés publics.
D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret précité du 25 mars 2016 : « I. – Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (…) ». L’article 55 de ce décret dispose que « II. – L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes : (…) 2° L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ; (…) ». Le 3° de ce même article 55 précise : « 3° Toutefois, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, ces vérifications interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en principe, pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés notamment à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le candidat doit produire une attestation sur l’honneur au moment de sa candidature, sans être alors tenu de produire les preuves qu’il ne se trouve dans aucun de ces cas d’interdiction de soumissionner. Ces preuves ne peuvent en principe être exigées par l’acheteur qu’après le choix de l’offre par le pouvoir adjudicateur, et uniquement du candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public. Toutefois, lorsque le nombre de candidat admis à présenter une offre est limité dans le cadre d’un appel d’offre restreint, ces dernières vérifications doivent intervenir au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner et doivent être exigées par l’acheteur de l’ensemble des candidats retenus.
Enfin, aux termes de l’article 51 du décret précité du 25 mars 2016 : « II. – L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concessions : « I. – Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, au II de l’article 43 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé et au II de l’article 19 du décret du 1er février 2016 susvisé sont : / 1° L’impôt sur le revenu ; / 2° L’impôt sur les sociétés ; / 3° La taxe sur la valeur ajoutée. / II. – Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur. ». L’article 2 de ce même arrêté prévoit : « I. – (…) le certificat prévu au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé (…) est celui mentionné à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. / II. – Ce certificat est également délivré pour les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés au c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale. / III. – Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries. / IV. – L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour justifier qu’il ne se trouve pas dans les cas d’interdiction de soumissionner, le candidat doit notamment produire les attestations fiscales et sociales fournies respectivement par la direction générale des impôts (DGFIP), par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH). Toutefois, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 5212-1 du code du travail que l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et l’obligation subséquente d’adresser une déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévues par les articles L. 5212-2 et L. 5212-5 du code du travail s’applique uniquement aux employeurs occupant au moins vingt salariés, de sorte que les entreprises occupant moins de vingt salariés ne sont pas tenues de produire l’attestation susmentionnée fournie par l’AGEFIPH.
En l’espèce, il résulte de l’article 7 du règlement de consultation du marché litigieux que le GHSIF a limité le nombre de candidats susceptibles d’être admis à remettre une offre à 8. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées précédemment, l’ensemble des sociétés candidates devaient produire, à l’appui de leur candidature, l’attestation sur l’honneur mentionnée au I de l’article 48 du décret du 25 mars 2016 précité puis, avant l’envoi de la lettre les invitant à remettre une offre, être priées de produire les preuves rappelées aux points 30 et 31, et en particulier les attestations fiscales et sociales fournies par les autorités compétentes.
Premièrement, il résulte de l’instruction que la société Nasse et Marchand Transfert a produit, à l’appui de sa candidature, l’attestation sur l’honneur mentionnée au I de l’article 48 du décret du 25 mars 2016.
Secondement, il résulte également de l’instruction, d’une part, que la société attributaire a produit l’attestation fournie par l’URSSAF le 4 septembre 2017 ainsi que l’attestation fournie par la DGFIP le 17 janvier 2018 et, d’autre part, qu’elle comptait, en 2017 et en 2018, moins de 20 salariés de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-2 et L. 5212-5 du code du travail. Par suite, elle n’était pas tenue de produire l’attestation fournie par l’AGEFIPH. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier adressé à la société attributaire le 22 janvier 2018 et des écritures en défense du GHSIF, que la production de ces attestations n’a été demandée qu’à la seule société Nasse Marchand et Transfert avant la signature du marché, en méconnaissance des dispositions rappelées précédemment qui imposaient que ces précisions soient demandées à l’ensemble des candidats retenus dans le cadre de l’appel d’offre restreint litigieux avant envoi de l’invitation à soumissionner. Dans ces conditions, la société Axal est fondée à soutenir que la procédure de passation du marché litigieux est entachée d’irrégularité.
Toutefois, une telle irrégularité, qui porte uniquement sur le moment où les attestations de régularité fiscales et sociales ont été demandées par le pouvoir adjudicateur, ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité direct avec le préjudice dont la société Axal se prévaut à raison de l’éviction de son offre, dès lors que la société Axal se trouvait dans la même situation que la société attributaire et n’avait pas non plus été invitée à produire les attestations nécessaires avant d’être invitée à soumissionner.
Il résulte de ce qui précède que la société Axal n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’irrégularité de la procédure de vérification des cas d’interdiction de soumissionner dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Axal à fins de condamnation du GHSIF à lui verser une somme de 96 506,81 euros HT à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du GHSIF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur ce fondement par la société requérante.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Axal, le versement d’une somme de 1 500 euros à verser au GHSIF sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société Axal est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Axal une somme de 1 500 euros à verser au GHSIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du GHSIF est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axal et au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Décret n°2016-361 du 25 mars 2016
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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