Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 juin 2026, n° 2504224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501642, Mme B… A…, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge, notamment, un indu de revenu de solidarité active de 12 725, 53 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2024 en tant qu’elle mettait à sa charge un indu de revenu de solidarité active ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les limites de la prescription biennale ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les dépens.
Mme A… soutient que :
elle ne peut être regardée comme ayant entretenu une vie maritale avec M. C… et les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
faute d’intention frauduleuse, la prescription biennale prévue par l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ne peut être levée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2504224 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge, notamment, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 3 014,90 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2022 et un indu d’APL de 4 475,37 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2024 en tant qu’elle mettait à sa charge des indus d’APL ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les limites de la prescription biennale ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales.
Mme A… soutient que :
elle ne peut être regardée comme ayant entretenu une vie maritale avec M. C… et les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
faute d’intention frauduleuse, la prescription biennale prévue par l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation ne peut être levée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2504225 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge, notamment, un indu de prime d’activité de 4 894,41 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2024 en tant qu’elle mettait à sa charge un indu de prime d’activité ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les limites de la prescription biennale ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Mme A… soutient que :
elle ne peut être regardée comme ayant entretenu une vie maritale avec M. C… et les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
faute d’intention frauduleuse, la prescription biennale prévue par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne peut être levée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les moyens ne sont pas fondés.
IV./ Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2504226, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge, notamment, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre de septembre 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros au titre de décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2024 en tant qu’elle mettait à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les limites de la prescription biennale ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Mme A… soutient que :
elle ne peut être regardée comme ayant entretenu une vie maritale avec M. C… et les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
faute d’intention frauduleuse, la prescription biennale prévue par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne peut être levée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 24 avril 2025 par laquelle Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2501642 ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de sécurité sociale ;
le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 8 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 12 725, 53 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 3 014,90 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2022, un indu d’APL de 4 475,37 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024, un indu de prime d’activité de 4 894,41 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre de septembre 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros au titre de décembre 2022. Par sa requête n° 2501642, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 et la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre l’indu de revenu de solidarité. Elle demande, par sa requête n° 2504224, d’annuler la décision du 8 novembre 2024 et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre les indus d’APL, par sa requête n° 2504225, d’annuler la décision du 8 novembre 2024 et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre l’indu de prime d’activité et, par sa requête n° 2504226, d’annuler la décision du 8 novembre 2024 et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2501642, 2504224, 2504225 et 2504226 sont présentées par la même allocataire, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. »
Les décisions prises sur recours préalable dont la présentation est obligatoire se substituent aux décisions initialement prises. Il en résulte que la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours exercé par Mme A… contre l’indu de RSA mis à sa charge s’est substituée à la décision du 8 novembre 2024 en tant que celle-ci portait cet indu à sa connaissance. La décision du 8 novembre 2024 avait donc disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi, en tant qu’elle concernait l’indu de revenu de solidarité active. Il en résulte également que la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A… contre les indus d’APL s’est substituée à la décision du 8 novembre 2024 en tant qu’elle concernait les indus d’APL et que la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre l’indu de prime d’activité s’est substituée à la décision du 8 novembre 2024 en tant qu’elle concernait cet indu.
Sur les indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocations sociales, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d’ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. » Aux termes de l’article L. 842-3 du code de sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ».
Pour l’application des dispositions relatives à la détermination des prestations sociales telles que le RSA, l’APL ou la prime d’activité, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il ressort du rapport d’enquête du 20 juin 2024 du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… a déclaré que M. C…, père de son fils né le 22 novembre 2007, était hébergé à titre gratuit à son domicile depuis le 3 février 2021, que M. C… était domicilié chez Mme A… depuis le 20 février 2018 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de la Banque Postale et de la Caisse Nationale d’Epargne, qu’il était hébergé chez l’intéressée depuis le 28 janvier 2023 auprès de France Travail et que Mme A… a perçu des sommes de la société Angel Développement entre février et août 2022, soit pendant la période pendant laquelle M. C… y travaillait. Il résulte également de ce rapport que Mme A… n’avait pas déclaré des dépôts d’espèces et remises de chèques effectués sur son compte bancaire depuis janvier 2020 ni percevoir de M. C… de pension alimentaire pour leur enfant.
Mme A… ne conteste pas qu’elle n’avait pas déclaré les dépôts d’espèce et les remises de chèques effectués sur son compte bancaire entre novembre 2020 et janvier 2024, à hauteur de la somme de 23 847,09 euros. Mme A… n’apporte au tribunal pas de justification précise de l’origine de ces revenus. Si elle soutient que certaines de ces sommes correspondent aux revenus retirés par M. C… de l’exercice d’une activité professionnelle à une période pendant laquelle il était interdit bancaire, cette activité professionnelle n’est pas justifiée, pas plus que l’interdiction de posséder un compte bancaire.
Mme A… soutient également avoir permis à M. C… d’utiliser son adresse pour les seuls besoins d’une domiciliation postale pendant les périodes d’incarcération de ce dernier, à compter du 6 octobre 2021 puis à compter d’avril 2023, ce dont il a attesté par courrier du 3 novembre 2023. S’il résulte de l’attestation du frère de M. C… que celui-ci l’aurait hébergé du 1er janvier 2019 à courant 2023, rien n’explique que M. C… ne s’est pas domicilié chez son frère auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de l’administration pénitentiaire, de la Banque Postale et de France Travail pendant cette période ou pourquoi il a déclaré l’adresse de Mme A… le 19 février 2021 lors de sa demande de RSA. Il est également soutenu que M. C… résidait principalement au Maroc où il exerçait une activité professionnelle mais le rejet d’un chèque, le 10 octobre 2018, par une banque marocaine et un reçu de caisse de mars 2019 au nom d’un tiers ne suffisent pas à l’établir, pas plus que les nombreux séjours au Maroc de l’intéressé, qui n’ont pas été effectués entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2023, période pendant laquelle l’indu de RSA et le premier indu d’APL ont été calculés, hormis des séjours de douze jours en 2021 et de huit jours en 2022 mentionnés par le contrôleur de la caisse. Si le passeport produit, à supposer même qu’il s’agisse de celui de M. C…, montrent des séjours au Maroc entre le 30 janvier 2024 et le 12 février 2024, entre le 14 juin 2024 et le 23 juin 2024, entre le 27 juillet 2024 et le 3 septembre 2024 et entre le 8 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, ces séjours d’une durée cumulée de soixante-dix jours ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé n’aurait pas eu en France une résidence principale au sens de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation pour le calcul de l’APL ou une résidence stable au sens de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la prime d’activité. Par suite, il résulte des constatations de la caisse d’allocations familiales et de l’absence d’élément contraire suffisamment probant produit, que Mme A… et M. C…, père de son enfant, partageaient un logement et leurs ressources et doivent être regardés comme membres du même foyer. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont sur ce point entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. (…) » Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » Aux termes de ce dernier article : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) »
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… a dissimulé pendant plusieurs années sa vie maritale ainsi qu’une partie de ses ressources, d’un montant non négligeable. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales et le département de la Seine-Maritime l’ont regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens des articles précités, ce qui leur permettait de lever la prescription biennale.
Sur les indus d’aide exceptionnelle :
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;(…) » Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été radiée du bénéfice du RSA au 1er octobre 2019 Elle n’avait dès lors pas droit au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de novembre et de décembre 2022. Dès lors qu’il n’est pas non plus établi par les pièces produites et les moyens soulevés qu’elle avait droit à l’APL au titre de juin 2022, Mme A… n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle avait droit au versement de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 14 septembre 2022.
Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation de la situation maritale de Mme A… doivent, en tout état de cause, être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année mis à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées, comme en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Olivier Zago, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre du travail et des solidarités et ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Maritime, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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