Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2301947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301947 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle caractérisant une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe de loyauté administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion professionnelle en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ne s’applique pas aux ressortissants marocains, qui relèvent de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et de ce que le tribunal envisage de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet même sans texte.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 10 février 2025, en réponse au moyen relevé d’office et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Frumeau, substituant Me Marmin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1997, est entré en France le 21 juin 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il s’ensuit que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
5. Pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la fraude commise par l’intéressé, en relevant que « l’usage d’une fausse carte d’identité française fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire ». En excluant ainsi M. A de la possibilité d’être régularisé par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale pour le seul motif qu’il avait fait usage d’une fausse carte d’identité, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir à l’appui de sa demande et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, alors que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de refuser de faire droit à la demande de régularisation fondée sur le travail, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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