Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Kpondjo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai maximum d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il indique qu’il a déposé, le 13 octobre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu’il n’a eu aucune réponse, qu’il a produit une attestation d’hébergement à Melun, son attestation de dépôt mentionne encore une adresse à Aubervilliers, que son dossier est ainsi bloqué, et qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé la communication des motifs par un courrier électronique du 7 avril 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, ses services n’ayant jamais été saisis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2608526, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kpondjo représentant M. A…, requérant, présent, qui rappelle qu’aucune modification n’est possible sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans les quatre mois de la fin de validité d’un titre de séjour, qu’il n’a reçu aucune demande de la part de l’administration, qu’il est en situation irrégulière depuis le mois de novembre 2025 et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dont il a fait l’objet et qui précise également qu’il n’a plus de logement stable pour l’instant même si son attestation d’hébergement est toujours valable.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant béninois né le 15 mai 1987 à Agamé (Département de Mono), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 20 novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 13 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et il lui a été délivré une attestation de dépôt mentionnant une adresse à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il indique avoir toutefois joint à son dossier une attestation d’hébergement à Melun (Seine-et-Marne) depuis le 10 octobre 2025. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande et il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande par le préfet de Seine-et-Marne dont il a demandé la communication des motifs par un courrier électronique de son conseil le 7 avril 2026. Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (….) ». Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes enfin de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la précédente carte de séjour pluriannuelle arrivait à échéance le 20 novembre 2025, n’a déposé sa demande de renouvellement que le 13 octobre 2025, soit en dehors des délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 6 dès lors qu’il n’a pas respecté les délais pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, si le requérant soutient, sans être réellement contesté sur ce point, qu’il est matériellement impossible de soumettre une demande de changement de domicile sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les quatre mois de la fin de validité d’un titre de séjour, cette situation n’a que pour seule conséquence que l’instruction de sa demande demeure de la compétence de la préfecture de Seine-Saint-Denis, à charge pour elle de transférer son dossier à la préfecture nouvellement compétente à raison de la nouvelle adresse figurant à son dossier. Par suite, M. A… ne saurait soutenir que sa demande de renouvellement de son titre de séjour aurait fait l’objet, par le préfet de Seine-et-Marne, d’une décision implicite de rejet, dès lors que l’instruction de sa demande demeure, à la date de la présente ordonnance de la compétence de la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite et la requête étant dirigée contre une décision inexistante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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