Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2404762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 6 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Zennou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 14 novembre 2023 par lesquels le préfet de D… a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de D… de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Zennou, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est exclusivement fondé sur une condamnation pénale qui ne caractérise pas à elle seule une menace grave à l’ordre public ;
- à titre subsidiaire, il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public, dès lors qu’à six mois près, il aurait pu se prévaloir de la protection contre l’expulsion définie à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a adopté un comportement irréprochable, et dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, non accessible en Syrie, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé lié par les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors que son expulsion vers la Syrie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ;
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de renvoi :
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, au motif qu’il n’a pas effectué son service militaire et en raison de ses liens familiaux avec ses frères aînés dont, l’un a été torturé par les autorités syriennes ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de D… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant syrien né le 29 janvier 2002 à Ajman (Emirats arabes unis), déclare être entré en France le 29 décembre 2015 à l’âge de 13 ans et demi. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 mars 2017. Placé en détention provisoire le 2 décembre 2018, il a été condamné le 18 juin 2021 par la cour d’assises des mineurs de D… à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol et vols aggravés commis en novembre 2018. Par une décision du 29 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du doit d’asile le 28 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé le retrait du bénéfice de la protection subsidiaire au requérant. M. C… a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 24 janvier 2023. Le 25 avril 2023, il a saisi le préfet de D… d’une demande de délivrance d’un titre de séjour. Il a été convoqué devant la commission d’expulsion, qui a rendu un avis défavorable à son expulsion en date du 4 octobre 2023. Par deux arrêtés en date du 14 novembre 2023, le préfet de D… a prononcé l’expulsion du requérant et a fixé la Syrie comme pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés en date du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
2.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-2, L. 722-2, L. 722-4, L. 824-1, R. 632-1, R. 632-3 à R. 632-8, R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants de la situation de M. C… ainsi que les éléments qui ont conduit le préfet de D… à prononcer une expulsion à son encontre, et notamment les faits délictuels et criminel dont le requérant a été reconnu coupable et condamné à sept ans d’emprisonnement le 18 juin 2021. L’arrêté mentionne par ailleurs la date et le sens de l’avis de la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant syrien, entré en France en décembre 2015, a été condamné par la cour d’assises des mineurs de A… le 18 juin 2021 à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour quatre vols sous la menace d’une arme, un viol sous la menace d’une arme et des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, faits commis en novembre 2018. Le requérant soutient qu’il n’a été condamné qu’une fois et qu’il s’agit d’un acte délictueux isolé, qu’il se conduit de manière irréprochable depuis son placement en détention et qu’il est désormais inséré socialement. Il se prévaut de l’avis défavorable à son expulsion rendu par la commission départementale d’expulsion de D… le 4 octobre 2023. Toutefois, la condamnation du 18 juin 2021 a porté sur 8 infractions pénales, à l’encontre de cinq victimes distinctes, et ne saurait être considérée comme un acte délictueux isolé. En outre, eu égard à la nature et à la gravité particulière des faits qui ont conduit à la condamnation de M. C… par la cour d’assises des mineurs de A… à sept ans d’emprisonnement, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de D… a considéré que M. C… constituait, à la date de la décision attaquée du 14 novembre 2023, soit quelques mois seulement après sa libération conditionnelle, une menace grave pour l’ordre public.
5.
En troisième lieu, si M. C… soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, qui ne serait pas effectivement accessible en Syrie et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
M. C… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis le 29 décembre 2015 et qu’il est entré avec sa famille à l’âge de ses 13 ans et demi. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 mars 2017, qui lui a été retirée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2022. Il se prévaut d’une insertion sociale depuis sa libération conditionnelle, en travaillant sous contrat de travail à durée indéterminée dans une confiserie. Il fait également état de la présence de sa famille en France, et notamment de ses deux frères, qui bénéficient du statut de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille, n’apporte pas d’élément circonstancié permettant d’apprécier l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, aucune fiche de paie ou contrat de travail n’est produit dans le cadre de la présente instance. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant a été condamné le 18 juin 2021 à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour quatre vols sous la menace d’une arme, un viol sous la menace d’une arme et des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Dans ces conditions, M. C… n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que la décision d’expulsion aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de D… se serait cru lié par les décisions de retrait de la protection subsidiaire prises à l’encontre du requérant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de D… a procédé à un examen de la situation du requérant avant de prendre sa décision. Enfin, si M. C… soulève le non-respect du contradictoire, au motif qu’il n’a pas été entendu par l’OFPRA et la CNDA, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de D… a prononcé l’expulsion du requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de renvoi :
10.
D’une part, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
11.
Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
12.
Aux termes des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : /1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ».
13.
Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont elles assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 référencé sous les numéros C-391/16, C-77/17 et C-78/17, que la «révocation» du statut de réfugié que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
14.
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
15.
D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…)». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 13 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
16.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
17.
Pour éloigner M. C… vers le pays dont il a la nationalité, la Syrie, le préfet de D…, après avoir rappelé que M. C… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 novembre 2023, s’est borné à estimer que ce dernier « n’a pas établi être exposé à un risque personnel, réel et sérieux d’exposition à des peines ou traitements contraires à la convention européennes des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la Syrie ». Toutefois, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de D… ait procédé, au regard de la qualité de réfugié que M. C… a conservée malgré le retrait du statut, circonstance qui n’est au demeurant pas mentionnée dans l’arrêté, à un examen approfondi de sa situation, au regard de l’existence de risque de traitement prohibé tant par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que par celles des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. M. C… soutient en outre que son expulsion vers la Syrie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, au motif qu’il n’a pas effectué son service militaire et en raison de ses liens familiaux, ses frères aînés ayant obtenu le statut de réfugiés et l’un d’eux ayant été torturé par les autorités syriennes du régime de Bachar Al-Assad. Par suite, en ne procédant pas à un examen approfondi de sa situation, au regard des risques de traitements inhumains et dégradants susceptibles d’être subis par le requérant à la date de la décision attaquée et liés à une situation politique qui prévalait alors en Syrie, le préfet de D… a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de D… a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19.
Eu égard aux effets de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. M. C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Zennou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celle-ci de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de D… a fixé la Syrie comme pays de renvoi de M. C… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Zennou, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Zennou et au préfet de D….
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de D… en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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