Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2605139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous lui permettant de présenter sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est entré en France en 2021, qu’il ne peut y exercer d’activité professionnelle, qu’il ne peut retourner au Mali y retrouver sa mère ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3, L. 522-1, L. 523-1, R. 522-1, R. 522-3 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à une demande au fond, comme des conclusions en annulation pour excès de pouvoir, et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A…, bien que représenté par un avocat, demande au juge des référés « d’Annuler la décision du 21 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de rendez-vous en vue du dépôt de [sa] demande de titre de séjour », il n’entre pas dans l’office du juge des référés de connaître de telles conclusions, lesquelles sont donc manifestement irrecevables.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure définie à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, à l’appui de ses conclusion, M. A… se borne à faire valoir, sans autre précision utile, qu’il est entré en France en 2021, qu’il ne peut y exercer d’activité professionnelle, qu’il ne peut retourner au Mali y retrouver sa mère. Ainsi et par les moyens qu’il soulève, l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, d’autant plus qu’il ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire et qu’il a attendu plusieurs années, selon ses dires, avant de solliciter son admission au séjour.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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