Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2411259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2411259, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 14 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue d’un recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4 303 euros pour la période de janvier 2019 à juillet 2020.
Mme B… soutient que :
- les faits que lui reproche la caisse d’allocations familiales de Paris sont erronés ; en effet, elle a hébergé Mme C… D… à son domicile car elle était seule et en difficulté, mais uniquement de février à octobre 2019 et à titre gracieux ;
- elle perçoit depuis 2017 l’allocation de solidarité spécifique de France Travail d’environ 572 euros ; elle se retrouve donc dans une situation financière compliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’origine de l’indu d’ALS provient de la taille de l’appartement, de la surface habitable et du nombre de personnes vivant au foyer de la requérante ;
- Mme B… a déjà sollicité une remise de sa dette d’ALS mais qui a été rejetée par décision du 27 décembre 2022, aucun justificatif ne permettant une analyse de la situation de la requérante ;
- le moyen soulevé tiré de l’impossibilité financière de la part de Mme B… de rembourser la somme due est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et devra donc être écarté comme inopérant ;
- au surplus, le montant de la datte pourra être réglé par échelonnement selon les moyens financiers de l’allocataire.
Vu :
- la contrainte querellée du 14 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Paris, défendeur, ne sont présents ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 12 septembre 1995, s’est vu notifier le 19 août 2020 par la caisse d’allocations familiales de Paris un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4 303 au titre de la période de janvier 2019 à juillet 2020. Mme B… a ensuite été destinataire le 14 décembre 2020 d’une mise en demeure de payer la somme de 4 303 euros. Mme B… a alors saisi le 12 avril 202 la caisse d’allocations familiales de Paris d’une demande de remise gracieuse, demande rejetée par décision expresse du 27 décembre 2022. La caisse a enfin a adressé le 14 août 2024 à Mme B… une contrainte en vue du recouvrement de cet indu d’allocation de logement sociale. Par la requête susvisée, Mme B… forme opposition à la contrainte émise le 20 juillet 2024.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si Mme B… a adressé à la caisse d’allocations familiales de Paris le 12 avril 2022 une demande de remise gracieuse de sa dette d’ALS -demande qui a d’ailleurs été rejetée par décision du 27 décembre 2022- elle n’a en revanche pas contesté le bien-fondé de l’indu d’ALS par recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en application de ce qui est développé au point précédent, elle ne peut plus, à l’occasion de la présente opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu. Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par Mme B… et tiré de ce que les faits que lui reproche la caisse d’allocations familiales de Paris sont erronés dans la mesure où elle a hébergé Mme C… D… à son domicile car elle était seule et en difficulté, mais uniquement de février à octobre 2019 et à titre gracieux doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, Mme B… soutient qu’elle ne perçoit depuis 2017 que l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de France Travail d’environ 572 euros et qu’elle se retrouve donc dans une situation financière compliquée. Ce second moyen, opérant, n’est toutefois assorti d’aucun élément démontrant la situation de précarité de la requérante. Et ce alors que sa demande de remise du 12 avril 2022 a déjà été rejetée par la caisse d’allocations familiales de Paris le 27 décembre 2022 au motif qu’aucun justificatif n’était joint à cette demande permettant une analyse de la situation de précarité de la requérante. Il en résulte que le moyen tiré de ce que Mme B… fait face à des difficultés financières doit être écarté.
7. Par suite, l’opposition à contrainte formée par Mme B… sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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