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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision attaquée,
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, et de le munir dans cette attente et sans délai, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France en application de l’article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa demande de carte de résident et de le munir dans cette attente et sans délai, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France en application de l’article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, la condamner à verser cette somme directement entre ses mains.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il est entré en France dans le cadre d’une réunification familiale, son père ayant été reconnu réfugié, qu’il n’a pas pu déposer sa demande de carte de résident en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France avant le 25 novembre 2025, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois qui n’a pas été renouvelée et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car i est entré en France dans le cadre d’une réunification familiale, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-15-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 424-3 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Adrien, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2605361, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 14 décembre 2006 à Conakry, entré en France le 19 janvier 2023 muni d’un visa délivré dans le cadre d’une réunification familiale par les autorités consulaires françaises dans cette ville, pour rejoindre son père, reconnu réfugié depuis le 2 février 2021. Il ne lui a été possible de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France que le 25 novembre 2025 en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci ayant nécessité l’intervention du présent tribunal. Une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois lui a alors été délivrée, qui n’a pas été renouvelée. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Il avait sollicité du juge des référés, le 30 mars 2026, la suspension de l’exécution de cette décision. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Adrien, conseil de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Adrien, conseil de M. A…, une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Adrien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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