Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2606678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à Me Da Costa Cruz sous réserve de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, à défaut de production du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis l’avis au vu duquel elle a été prise, ni l’existence de ce rapport, ni l’absence de son auteur parmi les membres du collège n’est établie ; en second lieu, l’avis a été émis par un collège de médecins incompétent, faute de mentionner la désignation des médecins qui l’ont signé ;
*
elle est entachée d’inexactitude matérielle, dès lors qu’elle n’a plus aucune attache dans le pays dont elle a la nationalité, ni dans aucun autre pays étranger ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
*
elle est entachée d’une erreur de droit liée à l’impossibilité pour elle d’être soignée dans le contexte sécuritaire libanais ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a versé des pièces au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2606669 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 mai 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Da Costa Cruz, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de Me Dussault, représentant la préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : il n’a rien à signaler concernant l’urgence ; l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu le 2 juin 2025 au vu d’un rapport médical auquel le préfet de police ne pouvait avoir accès ; le préfet de police ne disposait d’aucun élément justifiant de s’écarter de cet avis ; l’argumentation relative à la dégradation de la situation au Liban postérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige est inopérante ; les rapports invoqués par la requérante sont généraux.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante libanaise née le 29 mars 1953 et entrée en France le 19 mai 2022, qui était titulaire en dernier lieu, pour raison de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024, a fait l’objet, le 18 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’elle avait déposée le 14 août 2024, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à la requérante, le préfet de police ne fait état, en défense, d’aucune circonstance pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 18 février 2026 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, devenu territorialement compétent, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de munir Mme A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) le versement de la somme de 1 200 euros à Me Da Costa Cruz, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 18 février 2026 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de munir Mme A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A….
Article 4 :
L’État (préfet de police) versera la somme de 1 200 euros à Me Da Costa Cruz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 5 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Da Costa Cruz.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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