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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2604834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Majoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 janvier 2026 en tant, d’abord, qu’il lui retire son titre de séjour, ensuite, qu’il lui fixe un rendez-vous pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour et, enfin, et qu’il ordonne la remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer sa carte de résident permanent valable du 26 janvier 2019 au 25 janvier 2029 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, faute pour celle-ci d’avoir reçu une délégation du préfet devenue exécutoire à l’effet de le signer ;
*
il est insuffisamment motivé ;
*
il est entaché d’une erreur de droit pour être fondé sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas au nombre des dispositions applicables à la carte de résident permanent en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 426-4 du même code ;
*
il méconnaît, à supposer qu’elles lui aient été applicables, les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
*
il est entaché d’une erreur de droit pour méconnaître l’économie générale des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation dans la mise en balance des intérêts en présence » ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*
il méconnaît subsidiairement les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2604839 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Majoux, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de Me Grison, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que le requérant est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant indien né le 2 novembre 1966 et entré en France le 20 janvier 1986 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident permanent valable du 26 janvier 2019 au 25 janvier 2029, a fait l’objet, le 30 janvier 2026, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré ce document de séjour en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fixé un rendez-vous, le 9 mars 2026 à 10h20, pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du même code. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
L’arrêté en litige ayant pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, de lui retirer son dernier titre de séjour, M. A… bénéficie en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. La circonstance que le requérant est actuellement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 septembre 2026 n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de nature à renverser cette présomption. Il en va de même, contrairement à ce qui est également soutenu en défense, de la circonstance que la présence en France du requérant constituerait, en raison, notamment, de la condamnation de celui-ci, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 17 septembre 2025, à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et de 1 000 euros d’amende pour avoir commis en récidive le 13 avril 2025 des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité de la victime, une menace grave pour l’ordre public. Cette circonstance ne permet pas, en particulier, et ce, d’autant moins que, comme il a été dit ci-dessus, l’intéressé a par ailleurs conservé un droit au séjour, de caractériser l’existence d’un intérêt public s’attachant au maintien des effets de l’arrêté en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 423-6, le deuxième alinéa de l’article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent. »
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer le dernier titre de séjour de M. A…. Celui-ci lui reproche notamment d’avoir ainsi commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions en cause ne sont pas au nombre de celles qui sont applicables à la carte de résident permanent en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 426-4 du même code. En l’état de l’instruction, ce moyen, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
La suspension de l’exécution de l’arrêté en litige implique nécessairement la restitution au requérant du titre de séjour retiré par cet arrêté. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du préfet du Val-de-Marne de restituer à M. A… sa carte de résident permanent valable jusqu’au 25 janvier 2029 ou, à défaut, de le munir de tout autre document de séjour équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de restituer à M. A… sa carte de résident permanent valable jusqu’au 25 janvier 2029 ou, à défaut, de le munir de tout autre document de séjour équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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