Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 22 nov. 2022, n° 2025479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2025479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal les requêtes, enregistrées au tribunal administratif de Toulouse, sous les numéros 2025478 et 2025479, et présentées par l’entreprise agricole à responsabilité limité (EARL) Nico Elevage, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 octobre 2020, le 2 avril 2021 et le 7 juillet 2021, sous le n°2025478, l’EARL Nico Elevage, représentée par Me Schlegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Cuq-Toulza (Tarn) a prononcé le retrait du permis de construire tacite qu’elle détenait depuis le 8 septembre 2020 pour la construction d’un hangar agricole à toiture photovoltaïque ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cuq-Toulza de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuq-Toulza la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations utiles sur les motifs fondant l’arrêté de retrait du permis de construire tacite ;
— le maire de la commune de Cuq-Toulza, en retenant le surdimensionnement du hangar au regard de l’exploitation et l’illégalité du permis de construire tacite, a méconnu les dispositions de l’article A-I-1 du règlement du plan intercommunal d’urbanisme ;
— le maire de la commune de Cuq-Toulza, en retenant l’absence de nécessité du projet de construction, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la salubrité publique ;
— le maire, au regard de l’indépendance des procédures, ne pouvait légalement opposer la législation relative aux installations classées ;
— en retenant que le permis de construire tacite était illégal au regard de ce que le projet de construction portait atteinte aux lieux avoisinants et méconnaissait le règlement du plan intercommunal d’urbanisme et notamment son paragraphe II.4.1, le maire de la commune de Cuq-Toulza a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 3 juin et 2 septembre 2021, la commune de Cuq-Toulza, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, sollicite une substitution de motifs et demande au tribunal de mettre à la charge de l’EARL Nico Elevage la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— deux autres motifs sont susceptibles de fonder le retrait du permis de construire tacite contesté, d’une part, la méconnaissance de l’article II. 6. A du règlement du plan local intercommunal d’urbanisme et, d’autre part, la méconnaissance de l’article R. 111-2 au regard du risque d’incendie.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 octobre 2020, le 2 avril 2021 et le 7 juillet 2021, sous le n°2025479, l’EARL Nico Elevage, représentée par Me Schlegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Cuq-Toulza (Tarn) a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d’un hangar agricole à toiture photovoltaïque ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cuq-Toulza de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuq-Toulza la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune de Cuq-Toulza, en retenant le surdimensionnement du hangar au regard de l’exploitation, a méconnu les dispositions de l’article A-I-1 du règlement du plan intercommunal d’urbanisme ;
— le maire de la commune de Cuq-Toulza, en retenant l’absence de nécessité du projet de construction, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la salubrité publique ;
— le maire, au regard de l’indépendance des procédures, ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire contesté sur le non-respect de la législation relative aux installations classées ;
— s’agissant d’un bâtiment de stockage de paille et de fourrage, une distance inférieure à 100 mètres entre le bâtiment projeté et la première habitation de tiers était autorisée ;
— en retenant que le projet de construction porte atteinte aux lieux avoisinants et méconnaît le règlement du plan intercommunal d’urbanisme et notamment son paragraphe II.4.1, le maire de la commune de Cuq-Toulza a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 3 juin et 2 septembre 2021, la commune de Cuq-Toulza, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’EARL Nico Elevage la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— les observations de Me Alzieu-Biagini, substituant Me Schlegel, représentant l’EARL Nico Elevage ;
— et les observations de Me Chevallier pour la commune de Cuq-Toulza.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier, déposé le 4 avril 2020 et complété le 8 juin suivant, l’EARL Nico Elevage, qui exerce une activité d’élevage de canards, a sollicité et obtenu tacitement un permis de construire en vue de construire un hangar agricole à toiture photovoltaïque destiné à l’entretien du matériel d’exploitation, à la fabrication des aliments dédiés au nourrissage des animaux et le stockage de la paille ou du matériel technique sur le territoire de la commune de Cuq-Toulza au lieu-dit « En Racaud ». Par un premier arrêté du 1er octobre 2020, le maire de la commune de Cuq-Toulza, retenant son illégalité, a retiré le permis de construire tacite dont l’EARL Nico Elevage était détentrice. Par un arrêté du même jour, l’autorité municipale a opposé un refus à la demande de permis de construire ainsi présentée. Par la présente requête, l’entreprise agricole requérante conteste ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2025478 et n° 2025479, introduites par l’EARL Nico Elevage concernent le même projet de construction et présentent à juger des questions de droit identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conditions de retrait du permis de construire tacite :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considérations de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qui doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
5. Le dossier de permis de construire a été régulièrement complété le 8 juin 2020 de sorte que le permis tacite est né, conformément aux dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, le 8 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 septembre 2020, le maire de la commune de Cuq-Toulza a indiqué à l’EARL Nico Elevage qu’il envisageait de retirer l’autorisation de construire délivrée tacitement, en indiquant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale, notamment le surdimensionnement du hangar par rapport à la taille de l’exploitation agricole et le non-respect d’une distance de 100 mètres par rapport aux tiers, et a invité l’EARL Nico Elevage à présenter des observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. En réponse, selon les pièces versées au dossier, l’entreprise agricole a, le 16 septembre suivant, par l’intermédiaire de son conseil, adressé des observations écrites. Ainsi, quand bien même les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme fondant le motif lié à la salubrité n’étaient pas citées ou visées dans le courrier l’invitant à présenter des observations, l’entreprise agricole requérante, qui a, au demeurant, critiqué utilement ce motif, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une quelconque garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des motifs de la décision de retrait :
6. En premier lieu, en application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut autoriser, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
7. Selon le règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes de Sor-Agout applicable à la commune de Cuq-Toulza et notamment les dispositions relatives à la zone agricole (A) paragraphe I. 1, sont autorisées sous conditions : « Les constructions et installations, hors habitation, nécessaires à l’exploitation agricole et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur implantation devant être conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives au règlement sanitaire départemental, soit à la règlementation des installations classées. Ces constructions devront par ailleurs être réalisées à proximité du siège d’exploitation ou d’autres constructions à usage agricole, exceptées les exploitations nouvellement créées. Des constructions isolées pourront être réalisées si les besoins de l’exploitation l’exigent ».
8. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire présentée par l’EARL Nico Elevage, qui entend développer le chiffre d’affaires et diversifier sa production agricole, porte sur l’édification d’un hangar équipé de panneaux photovoltaïques d’une surface totale de 3 492 m², destiné non seulement à la fabrication et au stockage des aliments des canards, activité d’élevage exercée par l’entreprise agricole ainsi qu’à la production fourragère comme de la paille, activité de production également exercée et au stockage du matériel agricole, mais également au stockage et séchage d’une nouvelle culture spécialisée, celle de l’ail, non produite sur l’exploitation, consistant en l’achat de plants et en leur transformation en vue de leur commercialisation. En outre, l’EARL Nico Elevage, dont le gérant est Nicolas Latgé, ne peut justifier, notamment par un courrier adressé, le 19 août 2019, par la SCI En Racaud, dont il détient 600 des 602 parts sociales, qu’elle serait effectivement tenue de libérer les hangars agricoles, appartenant à cette société, qu’elle occupe au 30 juin 2022. Dans ces conditions, au regard de l’activité d’élevage existante et du bâtiment principal d’exploitation dédié au gavage de 1 000 canards d’une superficie de 420 m², le maire de la commune de Cuq-Toulza a pu légalement opposer, pour justifier l’absence de lien de nécessité, la disproportion de la surface du bâtiment projeté, qui est près de 8 fois supérieure à celle du bâtiment principal, ayant vocation à remplacer 5 autres bâtiments de stockage d’une surface totale de 500 m² et, selon les propres éléments d’explication du requérant, à s’autonomiser pour devenir un bâtiment largement consacré à l’achat et à la revente de fourrage, de paille ou d’ail séché, lequel ne peut par là-même être regardé comme nécessaire à l’exploitation sans que l’entreprise agricole soit fondée à soutenir qu’en lui opposant ce motif, l’autorité administrative aurait porté son contrôle sur l’opportunité économique de son projet. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Cuq-Toulza a retenu une absence de nécessité du bâtiment projeté pour l’exploitation agricole de l’EARL Nico Elevage.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction () nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
11. Ainsi que l’entreprise agricole le soutient à bon droit, le maire ne pouvait légalement opposer le principe de réciprocité et par là-même la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles édictent une exigence d’éloignement minimal des constructions à usage non agricole par rapport aux bâtiments agricoles préexistants, à l’encontre de la construction autorisée par le permis de construire qui ne concerne qu’un bâtiment agricole. Pour autant, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Toulza aurait pris la même décision, s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’absence de lien de nécessité du bâtiment projeté au regard de l’activité agricole existante, exempt d’erreur d’appréciation, ainsi qu’il a été dit au point 9, de sorte que le moyen ainsi soulevé n’est pas de nature à fonder l’annulation de la décision de retrait contestée.
12. En troisième lieu, en application de l’article 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : " Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), () ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; () cette distance peut être réduite à : / a) 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée ; / () c) 15 mètres lorsqu’il s’agit d’équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d’incendie. ".
13. L’entreprise agricole requérante, dont l’activité d’élevage est soumise à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et dont le projet consistait non en la création d’un hangar uniquement dédié au stockage de paille et de fourrage, mais également à la fabrication et au stockage de la nourriture des canards, ne saurait sérieusement soutenir que le maire ne pouvait légalement lui opposer une distance minimale de 100 mètres par rapport à la première habitation occupée par des tiers.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. Eu égard à l’absence d’une distance minimale de 100 mètres, le maire de la commune de Cuq-Toulza a également retenu que le projet de construction méconnaissait les règles de la salubrité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Pour autant, les pièces du dossier n’établissent pas l’existence d’un risque sérieux sur la salubrité publique lié à l’implantation du projet, alors même qu’il est susceptible de générer des nuisances sonores et olfactives. Ce motif retenu par l’autorité municipale n’est pas de nature à fonder le retrait de permis tacite contesté. Pour autant, ainsi qu’il a été dit au point 11, le maire de la commune de Toulza aurait pris la même décision, s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’absence de lien de nécessité du bâtiment projeté au regard de l’activité agricole existante, exempt d’erreur d’appréciation. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé n’est pas de nature, en l’espèce, à fonder l’annulation de la décision contestée.
16. En dernier lieu, selon le paragraphe II 4. 1 du plan local d’urbanisme de la communauté de communes de Sor-Agout : « Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits par le pétitionnaire que le bâtiment projeté, situé dans une zone rurale, qui ne constitue pas un espace remarquable au regard de la qualité paysagère, devait être implanté dans l’alignement du bâtiment existant, la façade la plus basse figurant du côté de la route avec une pente de toit faible pour modérer la hauteur du bâtiment, avoisinant les 10 mètres, une prolongation des haies d’arbres existant sur une longueur de 50 mètres au nord et de 30 mètres à l’est composées de feuillus (frênes et chênes) et un usage de couleurs et de matériaux de nature visant également à réduire l’impact dans le paysage environnant. Dans ces conditions, l’autorité municipale ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, relever la volumétrie du bâtiment et la toiture fortement dissymétrique et retenir ce motif pour retirer le permis de construire. Pour autant, ainsi qu’il a été dit au point 11, le maire de la commune de Toulza aurait pris la même décision, s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’absence de lien de nécessité du bâtiment projeté au regard de l’activité agricole existante, exempt d’erreur d’appréciation. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé n’est pas de nature, en l’espèce, à fonder l’annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire :
19. Par décision du même jour, le maire de la commune de Cuq Toulza a refusé le permis de construire sollicité par l’EARL Nico Elevage pour les mêmes motifs que ceux qui ont fondé le retrait de permis de construire tacite.
20. Dès lors que les moyens soulevés par l’EARL Nico Elevage à l’encontre de cette décision sont identiques à ceux invoqués pour contester la légalité de la décision portant retrait de permis de construire, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 à 18.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée, à titre subsidiaire, par la commune de Cuq-Toulza, que l’entreprise agricole requérante n’est fondée à demander ni l’annulation du retrait de permis de construire tacite dont elle était titulaire, ni l’annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le même jour.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuq-Toulza, qui n’est pas, pas dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par l’EARL Nico Elevage, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EARL Nico Elevage la somme que la commune de Cuq-Toulza sollicite sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2025478 et n°2025479 de l’EARL Nico Elevage sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuq-Toulza en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise agricole à responsabilité limitée Nico Elevage et à la commune de Cuq-Toulza.
Délibéré à l’issue de l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
D. A
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 22 novembre 2022,
La greffière,
C. Arce
Nos 2025478 – lr
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