Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 sept. 2024, n° 2403445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Lafont, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 novembre 1988, entré en France à l’âge de 6 ans avec sa mère, a obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », à l’âge de 19 ans, et renouvelée jusqu’au 14 octobre 2022 puis jusqu’au 15 août 2024 de récépissés valant autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore était statuée. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B ou à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions des articles L.432-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent l’admission au séjour, ne peuvent utilement être invoquée à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an. Ces moyens, qui sont inopérants, doivent être écartés en tant qu’ils sont dirigés contre ces décisions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident. () ».
7. Il ressort des mentions du refus de séjour attaqué que M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 4 mars 2021 à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite sans permis, par le tribunal correctionnel de Montpellier le 16 novembre 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, par le tribunal correctionnel de Béziers le 22 mai 2023 à trois mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis avec révocation du sursis prononcé le 16 novembre 2021 par le tribunal correction de Montpellier. Il n’est pas contesté que depuis le 27 février 2024, il est détenu à domicile sous surveillance électronique. M. B, fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 6 ans avec sa mère, a obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’âge de 19 ans valable du 13 septembre 2018 au 8 juillet 2019 renouvelée jusqu’au 14 octobre 2022 puis qu’il a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 15 août 2024, qu’il y a été scolarisé, qu’il y a travaillé et a vécu avec ses parents ainsi que ses deux frères. Toutefois, les infractions commises, qui présentent un caractère récent, grave et répété, sont de nature à établir que M. B constitue une menace à l’ordre public. Aussi, pour ce seul motif, le préfet de l’hérault pouvait refuser de renouveler le titre de séjour mention de l’intéressé, en dépit de sa présence régulière en France depuis l’âge de six ans et des circonstances tenant à sa situation personnelle dont il fait état.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. S’il est constant que M. B, a bénéficié de titre de séjour depuis 2018, par les pièces qu’il verse au débat, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire, ni de la présence des membres de sa famille et ne verse aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France. Célibataire et sans charge de famille il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire tandis qu’il a fait l’objet qu’il a déjà fait l’objet de trois condamnations, lesquelles démontrent par leur nature et gravité que sa présence sur le territoire français caractérise une menace pour l’ordre public. Enfin, il ne justifie pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
11. En sixième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas, eu égard à ce qui vient d’être dit, entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. B à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En septième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 9, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 7 à 9, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. Gayrard, Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
sa
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