Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2501282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 mars, 6 et 8 avril 2025, et
14 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. E… A… B…, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le fichier Visabio ait été consulté par un agent régulièrement habilité au sens de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est isolé, qu’il justifie d’un parcours scolaire sérieux et que les difficultés qu’il a rencontré pendant son apprentissage sont justifiées ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’on lui oppose la situation de son père ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ; – est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que sa requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a admis M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 mai 2006 est entré sur le territoire français en décembre 2022, selon ses déclarations. Le 2 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 2 janvier 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… B…, le préfet de l’Oise a mentionné notamment que le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 27 février 2023, qu’il est entré en France en décembre 2022 accompagné de son père, que sa venue n’a pas été provoquée par une rupture des liens familiaux, qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, que si l’avis de la structure d’accueil évalue favorablement l’intégration de l’intéressé dans la société française, le bulletin scolaire fourni fait apparaître de nombreuses absences non justifiées ainsi qu’une moyenne générale de 8,65 sur 20, qu’il ne justifie pas du sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et qu’il est aujourd’hui majeur. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. A… B… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, dès lors que M. A… B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours, prévue à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été accordée, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Enfin, en visant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. A… B… était de nationalité tunisienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A… B…, telle que celui-ci l’avait portée à sa connaissance. Un tel moyen doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / (…) 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ».
M. A… B… soutient qu’il n’est pas démontré que la personne ayant consulté le système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Visabio » était habilitée à cette fin. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que seul le défendeur peut justifier de la régularité sur ce point de la procédure, ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute quant à l’habilitation par le préfet de l’Oise de l’agent qui a instruit son dossier alors que les dispositions précitées de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désignent les agents des préfectures comme ayant accès aux données du traitement « Visabio ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 devenu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l’Oise a relevé que l’intéressé conserve des attaches familiales en Tunisie et qu’il ne justifie pas de son sérieux et de son assiduité dans la formation suivie.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans et qu’il a suivi un stage du 15 au 29 octobre 2023 au sein d’un premier restaurant, un second stage dans un restaurant du 26 février au 3 mars 2024 et qu’à l’issue de ce stage, il a signé un contrat d’apprentissage. Toutefois, il ressort notamment de l’examen de son bulletin de notes du second semestre, que M. A… B…, inscrit en CAP « production et services en restauration » au titre de l’année scolaire 2023-2024, a fait preuve d’un manque d’assiduité dans le suivi de sa formation, caractérisé par des absences constatées par ses professeurs qui les ont empêchés de l’évaluer dans certaines matières. Si M. A… B… soutient que ses difficultés scolaires sont dues à un litige avec son employeur, il n’étaye pas ces allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, M. A… B… ne peut être regardé comme suivant sérieusement une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que l’avis de la structure au sein de laquelle il était accueilli est favorable, cet avis relevant toutefois également ses nombreuses absences, et quand bien même il n’entretiendrait pas de liens avec les membres de sa famille résidant en Tunisie, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… B… déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022, alors qu’il était âgé de seize ans et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. S’il justifie être inscrit en CAP « production et services en restauration » pour l’année scolaire 2023-2024 à l’occasion duquel il a conclu des contrats d’apprentissage, il ressort de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, qu’il ne justifie pas du sérieux du suivi de cette formation. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette formation ait abouti à un emploi. Enfin, M. A… B… est célibataire, n’a pas d’enfant, et ne fait état d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de l’intéressé ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions citées au point précédent, ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.».
Pour les mêmes raisons, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, que celles qui ont été exposées au point 13, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressé n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées
ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
En cinquième lieu, pour justifier remplir la condition prévue au second alinéa dudit article à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. En l’espèce, M. A… B… soutient être présent en France depuis le mois de décembre 2022 soit depuis moins de dix années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que
M. A… B…, né le 29 mai 2006, était, à la date de la décision attaquée, âgé de 18 ans révolus, de sorte qu’il ne peut être regardé comme un « enfant » au sens de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 13, 16 et 17 du présent jugement, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… ne démontre pas qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont M. A… B… a fait l’objet ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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