Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2404480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 4 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler les retraits de points pour les infractions des 5 janvier 2023, 26 juin 2023 et 11 mai 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information ; elle n’a jamais reçu l’information préalable au retrait de points en méconnaissance des articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route d’autant que s’agissant des infractions des 11 mai et 26 juin 2023 les amendes ont fait l’objet d’un recouvrement forcé.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives, la décision 48SI étant définitive ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés et doivent être écartés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lauranson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… C… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler les retraits de points pour les infractions des 5 janvier 2023, 26 juin 2023 et 11 mai 2023 ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas pu être remis.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur soutient que la requête est tardive dès lors qu’une décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire de l’intéressé et portant notification des décisions de retrait de points en litige lui a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception le 18 décembre 2023. Toutefois, si le ministre de l’intérieur produit la copie de cet avis de réception, celui-ci, qui correspond à un pli non réclamé, ne mentionne aucune date de vaine présentation. Par ailleurs, la seule mention de la notification de cette décision dans le relevé d’information intégral, ne saurait à elle seule établir la date à laquelle la décision « 48 SI » a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. D’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de notification régulière de la décision « 48 SI », M. C… est réputé avoir eu connaissance de cette décision le 28 mai 2024, date à laquelle il a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, son recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par M. C… le 1er août 2024, l’ont été dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’il a eu connaissance des décisions contestées. Par suite, ces conclusions ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 5 janvier 2023 :
8. Il résulte de l’infraction commise, qui a été constatée avec interception du véhicule, qu’elle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de gendarmerie mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que ces infractions entraînaient retrait de points. M. C… a apposé sa signature sous la mention où il « reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes (…) ». L’avis de contravention, dont la remise à M. C… se trouvait ainsi établie, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. C… avait reçu ces informations. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
S’agissant des infractions des 26 juin 2023 et 11 mai 2023 :
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
10. Le ministre produit deux attestations du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé les montants des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions des 26 juin 2023 et 11 mai 2023. Toutefois, il ressort du bordereau de situation du requérant du 31 mai 2025 produit au soutien de son mémoire complémentaire faisant figurer la mention « AD-VIR SATD », que ces paiements sont intervenus par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public auprès d’un tiers détenteur. Dans ces conditions, par la seule production de la preuve du règlement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de l’obligation d’information qui lui incombe en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues au terme de procédures irrégulières.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de deux points et un point s’agissant des infractions des 26 juin 2023 et 11 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration majore de trois points le solde de points du permis de conduire M. C…. Il y a lieu, dès lors, d’impartir au ministre de l’intérieur un délai de trois mois à cette fin à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2023 et 11 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des trois points irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 26 juin 2023 et 11 mai 2023 dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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