Annulation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 oct. 2018, n° 1709804 et 1709815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1709804 et 1709815 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1709804-1709815 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X et D B M. et Mme Y et F C AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Franck L’hôte Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil, ___________ (2ème chambre), M. Laurent Buisson Rapporteur public ___________
Audience du 27 septembre 2018 Lecture du 11 octobre 2018 ___________
[…]
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2017 et 9 février 2018, M. et Mme X et D B, représentés par Me Bousquet, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2017, par lequel le maire de Rosny-sous-Bois a délivré à la SCCV ( société civile de construction-vente) La Molette un permis de construire deux immeubles collectifs totalisant 19 logements sur un terrain situé […] (parcelle cadastrée AZ 0039), ainsi que la décision du 4 septembre 2017, par laquelle cette même autorité a refusé de retirer son arrêté ;
2°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit à hauteur de 1 500 euros.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors que les délais de recours ont été respectés et qu’ils ont un intérêt à agir ;
N° 1709804… 2
- les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors que la date approximative des constructions à démolir n’était pas indiquée dans le dossier de demande de permis de construire ;
- les dispositions de l’article UB 6.2.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors que la façade du bâtiment A sur rue n’est pas parallèle à l’alignement ;
- les dispositions de l’article UB. 6.2.1. de ce même règlement ont été méconnues dès lors, d’une part, que la façade arrière du bâtiment A sur rue, en y ajoutant les balcons, est implantée à 18,77 mètres de l’alignement et, d’autre part, que la façade arrière du bâtiment B en fond de parcelle, en y ajoutant les balcons, est implantée 45,42 mètres de l’alignement ;
- les dispositions de l’article UB 7.2.1.a de ce même règlement ont été méconnues dès lors que le bâtiment A sur rue est implanté sur les deux limites séparatives et que la percée sur rue, implantée sur la limite séparative, n’interrompt pas la façade ;
- les dispositions de l’article UB 10.2.1.a de ce même règlement ont été méconnues en ce qui concerne l’immeuble A implanté sur rue dès lors, d’une part, que la superficie de l’attique dépasse 60 % de celle du niveau le plus grand de la construction et, d’autre part, qu’il n’a pas été prévu de césure de cet attique ;
- les dispositions de l’article UB 10.2.1.b de ce même règlement ont été méconnues en ce qui concerne le bâtiment B en fond de parcelle, dès lors que la superficie de l’attique du niveau R + 2 dépasse 60 % de celle du niveau le plus grand de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, la commune de Rosny- sous-Bois, par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 250 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rosny-sous-Bois fait valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, la SCCV La Molette, représentée par Me A, conclut à titre principal au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à titre infiniment subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 de ce même code, enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV La Molette fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est devenue caduque faute pour les requérants d’avoir versé aux débats les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois, que ces derniers ne justifient pas avoir notifié le recours contentieux et ne justifient pas d’un intérêt à agir, enfin qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2017 et 9 février 2018 M. et Mme Y et F C, représentés par Me Bousquet, demandent au Tribunal :
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1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2017, par lequel le maire de Rosny-sous-Bois a délivré à la SCCV ( société civile de construction-vente) La Molette un permis de construire deux immeubles collectifs totalisant 19 logements sur un terrain situé […] (parcelle cadastrée AZ 0039), ainsi que la décision du 4 septembre 2017, par laquelle cette même autorité a refusé de retirer son arrêté ;
2°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit à hauteur de 1 500 euros.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors que les délais de recours ont été respectés et qu’ils ont un intérêt à agir ;
- les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors que la date approximative des constructions à démolir n’était pas indiquée dans le dossier de demande de permis de construire ;
- les dispositions de l’article UB 6.2.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors que la façade du bâtiment A sur rue n’est pas parallèle à l’alignement ;
- les dispositions de l’article UB. 6.2.1. de ce même règlement ont été méconnues dès lors, d’une part, que la façade arrière du bâtiment A sur rue, en y ajoutant les balcons, est implantée à 18,77 mètres de l’alignement et, d’autre part, que la façade arrière du bâtiment B en fond de parcelle, en y ajoutant les balcons, est implantée 45,42 mètres de l’alignement ;
- les dispositions de l’article UB 7.2.1.a de ce même règlement ont été méconnues dès lors que le bâtiment A sur rue est implanté sur les deux limites séparatives et que la percée sur rue, implantée sur la limite séparative, n’interrompt pas la façade ;
- les dispositions de l’article UB 10.2.1.a de ce même règlement ont été méconnues en ce qui concerne l’immeuble A implanté sur rue dès lors, d’une part, que la superficie de l’attique dépasse 60 % de celle du niveau le plus grand de la construction et, d’autre part, qu’il n’a pas été prévu de césure de cet attique ;
- les dispositions de l’article UB 10.2.1.b de ce même règlement ont été méconnues en ce qui concerne le bâtiment B en fond de parcelle, dès lors que la superficie de l’attique du niveau R + 2 dépasse 60 % de celle du niveau le plus grand de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, la commune de Rosny-sous-Bois, par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 250 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rosny-sous-Bois fait valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, la SCCV La Molette, représentée par Me A, conclut à titre principal au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à titre infiniment subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 de ce même code, enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La SCCV La Molette fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est devenue caduque faute pour les requérants d’avoir versé aux débats les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois, que ces derniers ne justifient pas avoir notifié le recours contentieux et ne justifient pas d’un intérêt à agir, enfin qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- les observations de Mme Z, pour la commune de Rosny-sous-Bois et celles de Me A, représentant la SCCV La Molette.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visent à l’annulation du même permis de construire, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme B ainsi que M. et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2017, par lequel le maire de Rosny-sous-Bois a délivré à la SCCV La Molette un permis de construire deux immeubles collectifs totalisant 19 logements sur un terrain situé […], ainsi que de la décision du 4 septembre 2017, par laquelle cette même autorité a refusé de retirer son arrêté.
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la SCCV La Molette:
3. Aux termes de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme : « La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCCV La Molette tendant à ce que le tribunal juge que la requête est caduque, faute pour les requérants d’avoir versé aux débats les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association
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n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux B sont voisins immédiats du projet contesté, leur parcelle n’étant séparée de celle servant de terrain d’assiette à ce projet que par une sente de trois mètres de largeur. Ils se prévalent de la perte de vue liée à la hauteur des deux bâtiments en R + 3 + combles et R + 1 + attique projetés et joignent à leur requête un croquis suffisamment précis permettant de constater la réalité de ce préjudice visuel. Par ailleurs, si s’interpose entre la propriété des époux C et le terrain d’assiette du projet, celle des époux B, les époux C se prévalent également, à juste titre, d’une perte de visibilité qui, si elle sera moins importante que celle que subiront les époux B, n’en est pas moins de nature à leur donner intérêt pour agir, dès lors que la largeur de la parcelle des époux B n’est que d’une quinzaine de mètres. Les époux C joignent également à leur requête un croquis permettant de constater la réalité de ce préjudice. Dans ces conditions, la construction des immeubles autorisée par le permis contesté doit être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV La Molette et tirée du défaut d’intérêt donnant qualité à agir des époux B et C doit être écartée.
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. /Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un
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permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux B, comme les époux C, ont notifié leurs requêtes respectives par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 9 novembre 2017 au maire de Rosny-sous-Bois ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Dès lors, la SCCV La Molette n’est pas fondée à soutenir que les requêtes sont irrecevables, faute pour leur auteur d’avoir procédé aux notifications prévues à l’article précité.
II. Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 juin 2018, le maire de Rosny-sous-Bois a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV La Molette. La légalité du permis délivré pour deux immeubles collectifs totalisant 19 logements sur un terrain situé […] doit ainsi être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l’arrêté du 16 mai 2017 par celui du 27 juin 2018.
10. Aux termes de l’article UB 7.2.1.a du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement (…) l’implantation d’une limite séparative latérale à une autre n’est admise que si les façades des deux premiers niveaux sont interrompues par une percée visuelle (hall traversant, porche, etc.) de 4 m minimum de longueur (lire largeur) sur toute leur profondeur. ».
11. Les dispositions précitées de l’article UB 7.2.1.a., dont la finalité est d’interrompre, par une percée visuelle, le déroulé d’une façade implantée d’une limite séparative latérale à l’autre, ne permettent pas que cette percée, comme c’est le cas en l’espèce pour la façade du bâtiment A donnant sur rue et implantée d’une limite séparative à l’autre, soit positionnée à l’une des extrémités de la façade et ainsi accolée à la limite séparative attenante. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que seul le passage piéton, d’une « largeur » de 2 mètres, constitue réellement une percée visuelle interrompant le déroulé de la façade de ce bâtiment A sur toute sa profondeur, sans que ne puisse être prise en compte l’entrée du parking souterrain non traversante. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ces dispositions ont été méconnues doit être accueilli.
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12. Aux termes de l’article UB.10.2.1.b du même règlement : « Dans une bande comprise entre 20 m et 45 m comptée à partir de l’alignement, la hauteur des constructions ne doit pas excéder : 10 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 m au faîtage avec un maximum de 4 niveaux / Dans le cas où la hauteur au faîtage prévue pour la construction constitue le maximum exprimé ci-dessus, les deux derniers niveaux de la construction doivent être en attique ( R+1+A+A) / La superficie de chaque attique ne doit pas représenter plus de 60 % de celle du niveau le plus grand de la construction ».
13. Ces dispositions, applicables aux constructions implantées dans une bande comprise entre 20 m et 45 m comptée à partir de l’alignement dont la hauteur au faîtage atteint 13 mètres, comme c’est le cas en l’espèce pour le bâtiment B implanté en fond de parcelle, imposent que la superficie des attiques, ne dépasse pas 60 % de la superficie, et non la surface de plancher, du niveau le plus grand de la construction. C’est à bon droit que les requérants prennent en compte les terrasses pour le calcul de cette superficie. Or, ils soutiennent que la superficie du niveau R + 2, qui est le plus grand niveau du bâtiment B, s’établit, ainsi calculée, à 216,20 m², de telle sorte que la superficie maximale des attiques ne peut pas excéder 129,72 m², alors que la superficie de l’attique de ce niveau R + 2 est de 146,76 m². Ils ne sont pas contestés en défense sur ce point. Il a en outre été demandé à la commune de Rosny-sous-Bois, par mesure d’instruction, de verser aux débats les plans des étages en version papier et à l’échelle, ce qu’elle n’a pas fait en versant au dossier des plans des niveaux en format A2 imprimés sur des feuilles en format A3, ne mettant pas ainsi le juge en état de vérifier les calculs des requérants. Au surplus, les plans des étages versés au dossier par la commune ne permettent pas de constater une incohérence de ces calculs. Il s’ensuit que le moyen, tiré de ce que l’attique du niveau R+ 2 du bâtiment B projeté ne respecte pas ces dispositions, doit être accueilli.
14. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B ainsi que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois a délivré à la SCCV La Molette un permis de construire deux immeubles collectifs de 19 logements sur un terrain situé […], ainsi que celle de la décision du 4 septembre 2017 par laquelle cette même autorité a refusé de retirer son arrêté.
III. Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la
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régularisation. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. (…) » Eu égard à la nature des vices entachant l’arrêté attaqué, qui affectent l’ensemble du projet autorisé, lequel ne peut ainsi être régularisé, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 précitées, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
IV. Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B ainsi que M. et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Noisy-le-Grand et la SCCV La Molette réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la commune de Noisy-le-Grand et de la SCCV La Molette le versement d’une somme de 1 000 euros à M. et Mme B ainsi que le versement d’une somme de 1 000 euros à M. et Mme C, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois a délivré à la SCCV La Molette un permis de construire deux immeubles collectifs de 19 logements sur un terrain situé […], et la décision du 4 septembre 2017 par laquelle cette même autorité a refusé de retirer son arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Rosny-sous-Bois et la SCCV La Molette verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Rosny-sous-Bois et la SCCV La Molette verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois et de la SCCV La Molette, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de la SCCV La Molette, présentées sur les fondements des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et D B, M. et Mme Y et F C, à la commune de Rosny-sous-Bois et à la SCCV La Molette.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Boulanger, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- M. Doyelle, conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. L’hôte Ch. Boulanger
Le greffier,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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