Rejet 25 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2022, n° 2210058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210058 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2210058 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… C… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Syndicat CGT de l’hôpital Avicenne
__________
Mme X Y La juge des référés, Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 juin 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23 et 24 juin 2021, M. A… C… et le syndicat CGT de l’hôpital Avicenne, représentés par Me Basic et Me Rousseau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions par lesquelles le Groupe hospitalier hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis de ne pas Hôpitaux universitaires de […] met en demeure M. C… d’assurer son service normal pendant la période au cours de laquelle il s’est déclaré gréviste, soit jusqu’au 28 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier hôpitaux universitaires Paris Seine- Saint-Denis une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté atteinte au droit de grève qui constitue une liberté fondamentale ;
- l’atteinte est manifestement illégale car M. C… est le seul cadre gréviste au sein de l’établissement qui l’emploie et son assignation n’est par conséquent pas nécessaire pour assurer la continuité du service public ;
- au mois d’avril, six cadres sur les douze étaient grévistes mais aucun n’était assigné ;
- le requérant s’est mis en grève pour dénoncer ses conditions de travail intenables et exclusivement dues à une mauvaise gestion des ressources humaines, dans la mesure où il avait à sa charge, du 13 au 29 juin, trois services comptant au total plus de 70 agents ainsi que les services d’hospitalisation, dont le poste de cadre de santé est vacant depuis plus de dix mois.
N° 2210058 2
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant des décisions datées du 17 juin 2022 pour les journées du 20, 21 et 22 juin 2022 et que M. C… n’a pas été assigné le 23 juin 2022 et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et à la liberté syndicale ne peut être mise en évidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, vice présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2022 :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me Basic, qui reprend ses écritures ;
- les observations de M. B…, représentant l’AP-HP, qui reprend ses écritures, précise que M. C… doit être assigné les lundi 27 et mardi 28 juin 2022 et indique qu’en raison de l’absence de fonctionnement de certains services, les besoins en cadre de santé sont moindres le week end qu’en semaine et que la situation de ce mois de juin requiert davantage de présence que celle du mois d’avril dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 24 juin 2022 à 16h10.
N° 2210058 3
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, infirmier cadre de santé paramédical affecté au centre hospitalier Avicenne, s’est déclaré gréviste dans le cadre du préavis de grève déposé pour l’ensemble des personnels d’encadrement du Groupe hospitalier hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint- Denis à compter du 18 avril 2022 et pour une durée illimitée, pour la période allant du 20 au 28 juin 2022. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles sa hiérarchie a décidé de l’assigner pour assurer la continuité du service public.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L.521-2 du code de justice administrative subordonne l’exercice par le juge des référés des pouvoirs qu’il lui confère à la condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, qu’il y ait urgence à l’intervention du juge des référés à très bref délai. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, il est constant que les décisions portant assignation de M. C… les 20, 21 et 22 juin 2022 ont été entièrement exécutées. Par suite, la condition de l’urgence n’est pas remplie à leur égard.
5. D’autre part, il résulte des interventions du représentant de l’AP-HP à l’audience publique tenue le 24 juin 2022 qu’il a également été décidé d’assigner M. C… les lundi 27 et mardi 28 juin 2022. Par suite, compte tenu de la prise d’effet de ces décisions qui portent atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève, il y a urgence à statuer s’agissant de ces deux jours.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
6. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». En l’absence d’une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux- mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public et aux besoins essentiels des usagers.
N° 2210058 4
7. En vertu de ce qui précède, il appartient au directeur de l’AP-HP ou à son représentant de prendre les mesures nécessaires pour assurer une continuité du service hospitalier, en imposant notamment le maintien en service pendant les journées de grève de l’effectif de cadres de santé pouvant être considéré comme indispensable à l’administration des soins.
8. Il résulte de l’instruction que la cadre de santé exerçant en binôme avec M. C… est en congé jusqu’au 28 juin 2022, congé qui a d’ailleurs conduit le service à demander au requérant de prendre en charge, sans aucune compensation, outre les services de médecin interne H3 Pair et Impair, incombant habituellement aux deux cadres de santé exerçant en binôme, le service de médecine interne H5 Pair et impair, géré par sa collègue par interim en raison de la vacance d’un poste de cadre de santé. Il ressort également du planning établi par le service des ressources humaines au titre du mois de juin 2022 que le 27 juin 2022, trois autres cadres de santé seront en congé et que parmi ceux présents se trouveront trois agents faisant fonction de cadre, qui n’ont ni le grade ni le diplôme de cadre de santé, auxquels de moindres responsabilités peuvent être confiées. Par suite, et alors même que l’hôpital aurait réussi à faire face à un plus grand nombre de grévistes au mois d’avril sans recourir à leur assignation, la limite posée à l’exercice par M. C… de son droit de grève ne paraît pas manifestement disproportionnée aux exigences liées à l’administration des soins. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la décision d’assigner M. C… serait inspirée par des motifs étrangers à l’intérêt du service public. Par suite, la requête présentée par M. C… et le syndicat CGT de l’hôpital Avicenne doit être rejetée en tant qu’elle porte sur l’assignation de l’intéressé le lundi 27 juin 2022.
9. En revanche, il résulte de ce même planning qu’au titre de la journée du 28 juin 2022, le nombre de cadres de santé dont l’absence est d’ores-et-déjà prévue est égal, voire inférieur, à celui observé pour la journée du jeudi 23 juin 2022, date à laquelle l’hôpital Avicenne a trouvé une solution d’appoint permettant d’éviter le recours à l’assignation de M. C…. Par ailleurs, l’AP-HP n’apporte aucun élément permettant de considérer que le système mis en œuvre au titre du 23 juin 2022 pour assurer la continuité du service public ne pourrait pas être reproduit le mardi 28 juin 2022. Dans ces conditions, et sous réserve qu’aucun événement imprévu de nature à aggraver les conditions de fonctionnement du service ne survienne, la décision d’assigner M. C… le 28 juin 2022 doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de la décision d’assignation de M. C… le mardi 28 juin 2022.
Sur les frais de justice :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris une somme de 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de justice.
N° 2210058 5
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision d’assigner M. C… le mardi 28 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : L’AP-HP versera une somme de 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au syndicat CGT de l’hôpital Avicenne et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à […], le 25 juin 2022.
La juge des référés,
Signé
K. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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