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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Charleville-Mézières, 19 janv. 2026, n° 25133000036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25133000036 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Reims
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Jugement prononcé le :19/01/2026 Chambre correctionnelleN° minute:66/2026
N° parquet : 25133000036
Plaidé le 15/12/2025
Délibéré le 19/01/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Charleville-Mézières le QUINZEDÉCEMBRE DEUX MILBE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président :Madame PHILLIPS Tamara, vice-présidente,
Assesseurs : Monsieur CINOTTI Nicolas, juge,
Madame BAUQUIS AW, juge,
Assistés de Madame BUSCHMANN Karine, greffière,
en présence de Madame JOSSE X, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur etpoursuivant
PARTIES CIVIBES :
Y Z, demeurant : Chez Maître LAVAL AA AB Arkhè Avocats5, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître LAVAL AA avocat au barreaude Paris,
le RASSEMBBEMENT NATIONAL, dont le siège social est sis Chez Maître LAVALAA AB Arkhè Avocats 5, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS ,partie civile, pris en la personne de son représentant légal,non comparant représenté avec mandat par Maître LAVAL AA avocat au barreaude Paris
ET
Prévenu :
Nom : AC AD le […] à SECLIN (Nord)
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de AC AE et de AF AG : françaiseSituation familiale : mariéSituation professionnelle : gérant de sociétéAntécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : 17 ter Rue du Pont Neuf 59800 LILBE FRANCE
Situation pénale : LIBRE comparant assisté de Maître DELINDE AH avocat au barreau de Hauts de Seine,
Prévenu des chefs de :
•DETOURNEMENT DE SUFFRAGE D’EBECTEUR PAR MANOEUVREFRAUDUBEUSE faits commis du 1er juin 2024 au 15 juillet 2024 àCHARBEVILBE MEZIERES •USAGE D’UNE MARQUE IMITEE SANS L’AUTORISATION DE SONPROPRIETAIRE – CONTREFACON faits commis du 1er juin 2024 au 15juillet 2024 à CHARBEVILBE MEZIERES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de ACAJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire desdéclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception portant sur l’extinction de l’action publiqueen raison de la prescription a été relevée d’office par le tribunal concernant ACAJ.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, letribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu sesdéclarations.
Y Z s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiairede Maître LAVAL AA à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu enses demandes.
le RASSEMBBEMENT NATIONAL s’est constitué partie civile par l’intermédiaire deMaître LAVAL AA à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en sesdemandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DELINDE AH, conseil de AC AJ a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILBEVINGT-CINQ, le tribunal composé comme suit :
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Président :Madame PHILLIPS Tamara, VICE-PRESIDENT,
Assesseurs : Monsieur CINOTTI Nicolas, JUGE,
Madame BAUQUIS AW, JUGE, assistés de Madame BUSCHMANN Karine, greffière
en présence de Madame JOSSE X, PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement seraitprononcé le 19 janvier 2026 à 13:30 .
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture dela décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président :Madame PHILLIPS Tamara, VICE-PRESIDENT,
Assesseurs : Madame PASQUET Anne-Cécile, JUGE,
Monsieur MEMETEAU Bastien, JUGE,
Assistés de Madame EXCOFFIER Corinne, greffière, et en présence du ministèrepublic.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 8 septembre 2025 a été notifiée à AC AJ le 14janvier 2025 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AC AJ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— Pour avoir à CHARBEVILBE-MEZIERES et dans le département des Ardennes,entre le 01 juin 2024 et le 15 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuistemps n’emportant pas prescription, sciemment détourné des suffrages d’électeurs lorsdes élections législatives dans la 1ère circonscription, en l’espèce en utilisantfrauduleusement le logo du Rassemblement National sur les affiches et bulletins devote dans le but de recueillir les voix des électeurs destinées au candidat officiel duRassemblement National, et ce au préjudice de Z Y, candidat désigné etdu parti politique du Rassemblement National, ayant élu domicile au cabinet de sonavocat , puis de AK AL, AM AN et AO AP, faits prévuspar ART.L.97 C.EBECTORAL. et réprimés par ART.L.97, ART.L.117C.EBECTORAL. ART.131-26-2 C.BFAL.
— Pour avoir à CHARBEVILBE-MEZIERES et dans le département des Ardennes,entre le 01 juin 2024 et le 15 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuistemps n’emportant pas prescription, utilisé une marque, une marque collective ou unemarque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et desinterdictions qui découlent de celui-ci, en l’espèce en apposant sans autorisation le
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logo et la marque du parti politique Rassemblement National sur des bulletins de voteet affiches électorales et ce au préjudice du parti politique du RassemblementNational, ayant élu domicile au cabinet de son avocat, faits prévus par ART.L.716-10C), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.713-2, ART.L.713-3,ART.L.713-3-1 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.716-11-1AL.1, ART.L.[…].PROPR.INT.
SUR L’ACTION PUBLIQUE BES FAITS
Le 26 juin 2024, Z Y transmettait par le biais de son conseil uneplainte à la procureure de la République de CHARBEVILBE-MEZIERES à l’encontrede AQ AF. Il mentionnait être le candidat investi par le Rassemblement National dans la 1erecirconscription des Ardennes pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet2024. Il expliquait que « AQ AF » avait également déposé sacandidature dans la même circonscription et qu’il avait déposé auprès de lacommission de propagande des bulletins de vote sur lesquels figurait le logo deRassemblement National alors qu’il n’avait pas été investi par le parti, et ce afin decapter les suffrages des électeurs du Rassemblement national. Le plaignant ajoutait que le journal L’Ardennais avait rapporté dans un article du 25juin 2024, que « AQ AF » était un pseudonyme utilisé par AJAC. Il joignait une photographie des deux bulletins de vote ainsi que l’article del’Ardennais, relatant qu’un certain AJ AC s’était présenté à plusieurs électionssous les couleurs de l’extrême droite dans le Nord et qu’il avait été exclu du FrontNational en 2017. Les premières investigations confirmaient qu’un dénommé AQ AF seprésentait sous les couleurs du Rassemblement National, suppléé par AS AT,et qu’il avait déposé dans les différentes mairies de la circonscription des bulletinscomportant des symboles de ce parti politique, outre que les articles de presseévoquaient la possibilité que AQ AF soit AJ AC. Des documents avaient été remis à la Préfecture des Ardennes, lors du dépôt decandidature, à savoir un passeport au nom de AJ AQ AC, fils de AU AV AC et de AW AF ; un passeport au nom de AX ASBP épouse AT. Aucun de ces documents n’avait fait l’objet d’unedéclaration de vol. Les enquêteurs étaient informés que AQ AF avait bien fait valider sonbulletin de vote par la commission de propagande qui avait néanmoins mentionné laprésence de deux bulletins étiquetés Rassemblement National. Les servicespréfectoraux spécifiaient que l’intéressé avait expressément demandé à ce que cesbulletins ne soient pas distribués dans la commune de COUCY (08), lieu où AZ, suppléant de Z Y, exerçait les fonctions d’Adjoint au Maire.Les deux bulletins étaient joints à la procédure d’enquête. Les enquêteurs notaient que la candidature de AQ AF respectait leformalisme imposé et qu’il n’avait déclaré aucune formation de rattachement.
Z Y confirmait les termes de sa plainte. Il avait été informé desfaits par la direction nationale du parti sans avoir été autorisé à vérifier les documentslitigieux en préfecture. Il n’avait pu le faire que lors de la livraison des bulletins de
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vote en mairie et avait alors constaté la présence du logo de son parti sur les bulletinsde vote de « AQ AF ». Il rappelait que le logo du Rassemblement National était une marque déposée etprotégée et que cette candidature pouvait être préjudiciable à la sienne car son partiavait perdu de 200 voix les dernières élections et parce que les subventions étaientcalculées en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour. Il confirmait que leurs recherches les orientaient vers AJ AC. Il précisait queAQ AF n’avait mené aucune campagne électorale dans lacirconscription.
Le 30 juin 2024, les enquêteurs apprenaient que des affiches du candidatAF AQ avaient été collées au cours de la nuit, dans différentescommunes de la première circonscription des ARDENNES, dont aussi FLIZE BC (sur les panneaux d’affichage communaux). Ces affiches présentaient denombreuses similitudes avec les affiches de Z Y, à savoir la présenced’une même photographie de BD BE BF et BG BH, du mêmeslogan et de la même mise en page. Les affiches de AQ AF étaientapposées à côté de celle de Z Y. Les enquêteurs notaient, en revanche,l’absence des mentions légales obligatoires relatives à l’imprimeur sur les affiches dupremier. Le 1er juillet, les enquêteurs notaient qu’à l’issue du premier tour des élections,Z Y avait obtenu 38,33 % des voix, soit 17.817 voix, tandis queAQ AF en avait obtenu 9,16 %, soit 4.257 voix. Ils annexaient descopies d’articles de presse visant ces résultats et des incidents en lien avec lacandidature de ce dernier, à savoir des affichages hors période de campagne, desaffiches du candidat AF apposées sur celles du candidat Y et desincidents dans certains bureau de vote. Z Y indiquait à la presse ne pas envisager de recours en annulation duscrutin au regard des résultats. Plusieurs personnes déposaient plainte après avoir voté pour AQ AF,expliquant avoir découvert l’existence de deux bulletins du Rassemblement Nationaldans leur bureau de vote. Ils précisaient ne l’avoir appris qu’en faisant desvérifications, après avoir voté, que AQ AF n’était pas le candidat investi. Les enquêteurs joignaient un article de presse du 3 juillet 2024 spécifiant queAQ AF avait pris contact avec le journal l’Ardennais, pour justifier sonaction par le fait que le Rassemblement National parachutait trop souvent des jeunescandidats inexpérimentés en lieu et place de candidats plus compétents etreprésentatifs. Il reprochait aussi aux électeurs de ne voter que pour un parti, sanss’intéresser au candidat, allant jusqu’à voter pour un candidat dont l’identité mêmen’était pas prouvée. Par courrier de son conseil en date du 25 juillet 2024, l’association RassemblementNational déposait plainte en affirmant que l’importance des suffrages recueillis parAQ AF ne pouvait s’expliquer que par l’utilisation frauduleuse deséléments de communication du Rassemblement National. Le courrier précisait que leparti subissait également un préjudice en termes de financement public annuel d’aumoins 4.299,57 euros, soit près de 22.000 euros sur l’ensemble de la législature. Ilconfirmait également que le logo et la marque du Rassemblement National étaientprotégés au titre du droit des marques, ayant été déposés à l’INPI, et que l’utilisationavait été faite sans autorisation.
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Les recherches sur les profils FACEBOOK de AJ AC et AX ATn’apportaient aucun élément. Les enquêteurs notaient que AJ AC possédait uncompte X actif qui avait notamment partagé des articles en lien avec la candidature deAQ AF. L’INPI confirmait que le dessin et la marque Rassemblement National étaient bienenregistrés depuis le 15 juin 2018 par l’Association Rassemblement National, avecune date d’expiration fixée au 15 juin 2028. Le 30 septembre 2024, les enquêteurs étaient informés de la démission de ZY pour raisons de santé. Ce dernier fournissait par le biais de son conseil unecapture d’écran d’un tweet de AJ AC, commentant un article relatif à sadémission, indiquant « AQ AF est le plus légitime pour lui succéder ». Les enquêteurs étaient destinataires du listing recensant les votes par commune pour le1er tour des élections législatives dans la première circonscription des Ardennes. Il yapparaissait que AQ AF avait obtenu des voix dans 179 des 187communes concernées. Le bornage de la ligne téléphonique ouverte au nom de AJ AC montrait desdéplacements :
•Le 13 juin 2024 sous les relais de RETHEL et ST LOUP CHAMPAGNE entre19 heures 43 et 23 heures 27 ;•Le 16 juin 2024 sous les relais de CHARBEVILBE MEZIERES,AUBONCOURT et CHATEBET SUR RETOURNE de 15 heures 49 à 17heures 33 ;•Le 17 juin 2024 sous les relais de CHARBEVILBE MEZIERES, HOULDIZYet BOURG FIDEBE de 8 heures 03 à 10 heures 47 ;•Le 18 juin de 16 heures 04 à 18 heures 56 sous les relais de VILBERS BETOURNEUR, CHARBEVILBE-MEZIERES et BOURG FIDEBE ;•Du 29 juin à 20h55 au 30 juin 2024 à 08 heures 27, avec une activité continueet des déplacements dans tout le rethélois durant la nuit, dont un déplacemententre RETHEL et AMAGNE de 7 heures 54 à 8 heures 02, passant par lacommune de COUCY où un certain AJ AC était venu déposer lesbulletins de AQ AF juste avant l’ouverture du bureau de vote. Les enquêteurs relevaient plusieurs contacts entre cette ligne et la préfecture desArdennes mais également le journal L’Ardennais. Le mémento relatif au remboursement des frais de campagne était joint à la procédure.Les enquêteurs étaient informés du dépôt de documents relatifs à une demande deremboursement de frais de propagande pour les élections pour le candidat AQAF. Il y apparaissait que AJ AC avait désigné BN BO mandataire financier et qu’il fournissait des factures relatives à la conceptionet fabrication de 500 affiches et de 77.590 exemplaires de bulletins de vote. La décision de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et desFinancements Politiques mettait en lumière que AQ AF avait déclaré unapport personnel de 13.000 euros puis un montant de dépenses de 12.991 euros. Lacommission avait diminué la somme des dépenses de 895 euros s’agissant de fraisd’impression ne pouvant figurer au compte de campagne et de 6.360 euroscorrespondant à des frais de collage express d’affiches en irrégularité avec le codeélectoral. La commission fixait le remboursement dû par l’Etat à 5.756 euros. Z Y fournissait par le biais de son conseil une attestation de soninvestiture par la commission nationale d’investiture du Rassemblement National.
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AX BP était entendue le 14 janvier 2025 sous le régime de lagarde à vue. Elle indiquait avoir fait 3 mandats de conseillère municipale de 2001 à2020, dont le dernier sur la liste d’un élu étiqueté Rassemblement National bienqu’elle ne soutienne aucun parti. Elle avait néanmoins eu une carte du RassemblementNational de 2014 à 2017. Elle affirmait n’avoir été ni candidate ni colistière aux élections législatives de 2024avant de confirmer que AJ AC l’avait contactée pour lui demander si elleacceptait d’être sa suppléante pour faire comme en 2019 ce à quoi elle avait répondufavorablement. Elle ignorait pourquoi il avait choisi la 1ère circonscription desArdennes et n’avait eu aucune information quant au financement ou un déroulementde la campagne ; affirmait n’avoir eu aucun rôle actif. Elle soutenait ne pas non plussavoir pourquoi il avait envoyé la candidature avec des noms d’usage. Elle ajoutait nepas se souvenir d’avoir vu que leur bulletin de vote contenait le logo duRassemblement National et ignorait que AJ AC l’avait utilisé.
Entendu le même jour dans le cadre de sa garde à vue, AJ AC déclaraitque, s’estimant aussi légitime que Z Y pour être candidat dans la 1ère
circonscription des Ardennes, il s’était présenté à l’élection avec AX ATcomme suppléante. Il confirmait être AQ AF, s’agissant de sondeuxième prénom et de son nom d’usage. Il avait été membre du Rassemblement National de 2014 à 2017 et y avait adhéré sousle nom de AQ AF en juin 2024. Il précisait avoir choisi de se présenterdans les Ardennes pour ne pas nuire au bon déroulement démocratique de l’électioncar il savait que sa candidature n’allait pas changer quels candidats atteindraient lesecond tour. Il avait également fait ce choix car le candidat investi était un jeuneinexpérimenté soit l’archétype de ce qu’il voulait dénoncer ainsi que le fait que lesélecteurs votaient uniquement pour le parti, peu importe les idées portées par lecandidat. Il reconnaissait avoir déposé en personne le dossier de candidature et avoir financé lui-même la campagne. Il précisait être venu 4 ou 5 fois dans le département pour aller àla préfecture et pour « prendre le pouls des Ardennes ». Il confirmait avoir collé lesaffiches litigieuses dans la nuit du 29 au 30 juin 2024 avec des militants. Il affirmaitqu’il n’avait pas trompé les électeurs, qu’il n’était qu’un candidat dissident commed’autres et qu’il voulait seulement que ces derniers réfléchissent au meilleur candidat.Il estimait également qu’en tant qu’adhérent du parti, il avait le droit d’utiliser le logodu Rassemblement National. Il confirmait qu’il n’avait sollicité et obtenu aucuneautorisation pour se faire. Il ajoutait ne pas avoir renouvelé sa candidature à ladémission de Z Y car le nouveau candidat du Rassemblement Nationalétait ardennais.
A l’audience, le prévenu a maintenu ses précédentes déclarations.
SUR LA PRESCRIPTION
AJ AC est poursuivi du chef de détournement de suffrages d’électeurspar manœuvre frauduleuse, prévue par l’article 97 du code électoral.
La prescription de ce délit a été placée dans les débats d’office par le tribunalcorrectionnel et soulevée également, par voie de conclusions, par le conseil duprévenu. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette exceptionde procédure. Le ministère public a requis que soit constatée la prescription.
L’article L 114 du code électoral prévoit que l’action publique et l’action civileintentées en vertu des articles L 86, L 87, L 91 à L 104, L 106 à L 108 et L 113 ou pour
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l’infraction prévue à l’article L 61 si les armes étaient apparentes, seront prescritesaprès six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.
La convocation en justice a été délivrée par officier de police judiciaire le 14 janvier2025 en vue de l’audience du 08 septembre 2025, de sorte que le délai de 6 moisprécité se trouve dépassé, aucun acte interruptif ou suspensif n’étant venu l’affecter.Ainsi, l’action publique est prescrite de ce chef d’infraction.
SUR BE FOND
LA CULPABILITE
AJ AC conteste l’infraction d’usage d’une marque imitée sansautorisation de son propriétaire, non pas dans sa matérialité, mais en arguant de cequ’en qualité d’adhérent du parti, il dispose de l’usage libre de son logo.
Cet argument n’est pas juridiquement étayé.
L’utilisation du logo du RN est largement documenté en procédure puisque lesenquêteurs ont procédé aux constatations de l’apposition de ce logo sur les affiches etsur les bulletins de vote. Le logo ainsi utilisé et le logo officiel du parti, visibles encomparaison sur les affiches, sont parfaitement identiques et comme développéprécédemment, l’usage est reconnu.
L’enquête a permis de vérifier que le logo était déposé à l’INPI et s’en trouve de ce faitprotégé.
L’article 716-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son c) l’infraction etne pose aucune condition particulière, si ce n’est l’enregistrement, qui est démontré enl’espèce. Aucun mécanisme juridique ne prévoit qu’un adhérent d’un parti politiquedevient propriétaire ou légitime utilisateur du logo, sans autorisation du partipropriétaire, de par cette simple adhésion. De plus, la partie civile justifie del’exclusion du prévenu du parti, de sorte que son argumentaire, encore une fois nonjuridiquement fondé, ne tient pas.
En outre, AJ AC ne pouvait ignorer que le logo constitue un élémentd’identification fort du parti politique, ce pourquoi d’ailleurs il est utilisé sur lesaffiches et bulletins et que partant, ce logo devait être protégé.
L’infraction est caractérisée et le prévenu doit en être déclaré coupable.
LA PEINE
AJ AC indique être marié et père de 3 enfants à charge. Il estpropriétaire de son logement. Il est commerçant et perçoit environ 2.000 euros derevenus. Son casier judiciaire porte une mention non évocable.
Il est déclaré coupable d’une infraction très spécifique et qu’il revendique de surcroît,aux fins d’attirer l’attention publique sur un débat qu’il souhaite conduire. Lesconséquences de l’utilisation du logo du RN ont été illustrées en procédure, puisquel’intéressé a pu « faire campagne » sous la bannière du parti, présenter des bulletins,apposer des affiches et obtenir des voies aux élections. L’impact de l’utilisation du logodoit donc être prise en considération.
Le prononcé d’une peine d’emprisonnement n’apparaît pas adapté à la nature des faits.Au contraire, une peine d’amende, dont le montant peut être proportionné auxrépercussions des faits et aux ressources du condamné, est indiquée. Ainsi, AJ
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AC sera condamné à la peine de 5.000 euros d’amende délictuelle. En considérationde l’ancienneté des faits, des éléments favorables de personnalité du condamné et de lanécessité qu’il répare les dommages causés par l’infraction au plan civil, la peine seraassortie du sursis.
A titre de peine complémentaire, cette mesure revêtant une importance particulière auregard de la couverture médiatique des faits, des nécessités pédagogiques de l’affaire etconstituant une partie intégrante et essentielle de la sanction, AJ AC seracondamné à faire publier, à ses frais, dans le journal L’ARDENNAIS et L’UNION(version papier et numérique), pendant une durée de 5 jours et dans le délai d’un mois,l’encart suivant : « Par jugement en date du 19 janvier 2026, le tribunal correctionnelde Charleville-Mézières a déclaré AJ AC coupable de l’infraction d’usaged’une marque imitée sans l’autorisation de son propriétaire fait qualifié de contrefaçonau préjudice du RASSEMBBEMENT NATIONAL. AJ AC a été condamné à lapeine de 5000 euros d’amende délictuelle avec sursis et de diffusion de lacondamnation. »
SUR L’ACTION CIVIBE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civilede Y Z ; Attendu que Y Z, partie civile, sollicite, en réparation des différentspréjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
— quinze mille euros (15.000 euros) en réparation du préjudice moral ;
qu’au vu de l’extinction de l’action publique du chef de détournement de suffrage, dontcette partie civile est directement et exclusivement victime, il y a lieu de débouter lapartie civile de ses demandes ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civiledu RASSEMBBEMENT NATIONAL ;
Attendu que le RASSEMBBEMENT NATIONAL, partie civile, sollicite, en réparationdes différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
— quinze mille euros (15.000 euros) en réparation du préjudice moral ;
— vingt-deux mille euros (22.000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
— deux mille euros (2.000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faitscommis à son encontre
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes,considérant que seule l’infraction d’usage de l’imitation du logo subsiste et que la partiecivile est défaillante à illustrer le préjudice matériel subi de ce chef ;
Attendu que le RASSEMBBEMENT NATIONAL, partie civile, sollicite la somme dedeux mille cinq cents euros (2.500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code deprocédure pénale ;
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qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposéespar elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros)au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égardde AC AJ, Y Z et du RASSEMBBEMENT NATIONAL, SUR L’ACTION PUBLIQUE : Constate l’extinction de l’action publique par effet de la prescription concernantl’infraction de DETOURNEMENT DE SUFFRAGE D’EBECTEUR PARMANOEUVRE FRAUDUBEUSE faits du 1er juin 2024 au 15 juillet 2024 àCHARBEVILBE MEZIERES ;
Déclare AC AJ coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de USAGE D’UNE MARQUE IMITEE SANS L’AUTORISATION DESON PROPRIETAIRE – CONTREFACON commis du 1er juin 2024 au 15 juillet2024 à CHARBEVILBE MEZIERES Condamne AC AJ au paiement d’ une amende de cinq mille euros (5000euros) ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditionsprévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donnél’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant quesi il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation quisera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec laseconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et132-10 du code pénal.
•à titre de peine complémentaire :
Ordonne la diffusion de la condamnation aux frais du condamné, dans le journald’UNION et le journal l’ARDENNAIS (support papier etsupport numérique) pendant une durée de cinq jours de l’encart suivant :
« Par jugement en date du 19 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré AJ AC coupable de l’infraction d’usage d’une marqueimitée sans l’autorisation de son propriétaire fait qualifié de contrefaçon aupréjudice du RASSEMBBEMENT NATIONAL. AJ AC a été condamné à lapeine de 5.000 euros d’amende délictuelle avec sursis et de diffusion de lacondamnation. »
Dit que cette diffusion devra intervenir dans un délai d’un mois à compter ducaractère définitif de la décision l’ordonnant ;
Ordonne la publication aux frais de condamné ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision estassujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :
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— AC AJ ;Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe deprocédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance dujugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer. SUR L’ACTION CIVIBE : Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
Déboute la partie civile de ses demandes ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile du RASSEMBBEMENTNATIONAL ;
Déclare AC AJ responsable du préjudice subi par le RASSEMBBEMENTNATIONAL, partie civile.
Condamne AC AJ à payer au RASSEMBBEMENT NATIONAL, partiecivile :
— la somme de deux mille euros (2.000 euros) en réparation du préjudice moral pourtous les faits commis à son encontre ;
Déboute le RASSEMBBEMENT NATIONAL, partie civile, du surplus desdemandes ;
En outre, condamne AC AJ à payer à le RASSEMBBEMENT NATIONAL,partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédurepénale ; Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
En application des dispositions de l’article 706-15, 706-15-1 et 706-15-2. du code deprocédure pénale, la partie civile est informée par le présent jugement de sa possibilitéde : • saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, sous réserve qu’elleen remplisse les conditions ;
• en cas de non éligibilité à la CIVI, de la possibilité de saisir le SARVI si leresponsable ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a étécondamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où là décision•estdevenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsiallouées en les majorant d’une pénalité ;
• sous réservé qu’elle en remplisse les conditions, qu’elle pourra solliciter le fonds degarantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demanded’aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommés allouées enapplication de l’article 475-1 du CPP, à défaut de paiement volontaire parle condamnédans les deux mois suivant le jour où, la décision concernant les dommages et intérêtsest devenue définitive;
En application de l’article 474-1 du code de procédure pénale, par le présent jugement,le condamné est informé qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deuxmois à.compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra,si la victime le demande, être exercé par le Fonds de Garantie, des victimes, des actes
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de terrorisme et autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêtspermettant de recouvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa missiond’aide, sera perçue par le fond en sus des" frais d’exécution éventuels, dans lesconditions déterminées à l’article L 422-9 du Code des assurances ; Le taux demajoration des dommages et intérêts applicable en cas de recouvrement par le Fondsde Garantie prévu à l’alinéa 1 de l’article L 422-9 du code des assurances a été fixé,à30 %par arrêté du Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’Emploi en date du 28novembre 2008.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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