Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2023, n° 2210425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210425 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2210425 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y SAJID ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Sarah AB AC Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Montreuil M. Hervé Cozic Rapporteur public (11e chambre) ___________
Audience du 6 juin 2023 Décision du 4 juillet 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. X Y Z, représenté par Me AA, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme AB AC a été entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant marocain né le […], est entré en France le 25 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 17 septembre 2020 au 17 septembre 2021. Il a sollicité, le 26 août 2021, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 janvier 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine- Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / (…) ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au
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juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. Z, le préfet de la Seine- Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 avril 2021, au paiement d’une amende de 127 euros, pour des faits de détention et de revente d’un produit revêtu d’une marque contrefaite, en l’occurrence des airpods faussement revêtus de la marque « apple », commis le 15 février 2021, le préfet estimant que ces faits, commis seulement cinq mois après l’entrée en France du requérant, sont « de nature à compromettre l’intégration effective et durable de M. Z ».
4. Toutefois, pour regrettable que soit les faits reprochés à M. Z, ils ne présentent pas une gravité suffisante pour considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une inexacte application des dispositions citées au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à demander l’annulation de de la décision du 18 janvier 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquences, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement annule la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Z en qualité d’étudiant pour suivre des études au cours de l’année universitaire 2021-2022, écoulée à la date du présent jugement. M. Z ne justifiant plus poursuivre d’études à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a en revanche lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. Z, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
7. M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me AA, avocat de M. Z, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que Me AA renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. Z dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement [et de le munir, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me AA, avocat de M. Z, une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y Z, à Me AA et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président, Mme AB AC, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure, Le président,
S. AB AC C. Tukov
La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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