Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2024, n° 2407132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à voyager hors des frontières de l’espace Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit se rendre à l’étranger à compter du 17 juin 2024 afin d’effectuer son stage à Tunis qui validera son année universitaire ;
— la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée est indispensable pour qu’il réalise son stage, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale et qu’il est porté atteinte à son droit au travail ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () « . Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2,() est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées.
3. M. A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 2003, a sollicité le 4 octobre 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour mention « étudiant » et a été mis en possession le même jour, puis le 19 avril 2024 de récépissés valables du 29 février au 28 mai 2024 puis du 19 avril 2024 au 18 juillet 2024. Il résulte des dispositions susmentionnées qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant 90 jours par le préfet suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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