Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 nov. 2024, n° 2405741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 septembre 2024.
Par une lettre du 10 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. A, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces pour compléter l’instruction.
Les pièces produites le requérant en réponse à cette demande ont été enregistrées le
11 octobre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Pusung, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 4 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 1er octobre 1994 à Manille, est entré en France le 23 septembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 18 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 23 septembre 2014, y a séjourné de manière continue depuis cette date, soit près de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Il dispose en France d’attaches familiales dès lors que sa mère et son frère y résident régulièrement, respectivement sous couvert d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle. En outre, il justifie avoir travaillé comme agent de service depuis le 1er juillet 2018 sous contrat de travail à durée indéterminée, d’abord à temps partiel puis à temps complet, et produit les bulletins de salaire afférents jusqu’à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, compte-tenu tant de la durée de présence en France de M. A, de ses attaches familiales ainsi que de la stabilité de son insertion professionnelle, en refusant l’admission au séjour de M. A, et bien que l’intéressé ait fait l’objet, le 10 septembre 2015, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son appréciation de la situation de l’intéressé d’une erreur manifeste.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 29 mars 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles qui l’assortissent, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction du retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Pusung et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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