Rejet 29 juillet 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 juil. 2024, n° 2409954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 12 et 24 juillet 2024, M. E, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024, notifié le 29 du même mois, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ensemble l’arrêté modificatif du 5 juillet 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’étendre le périmètre restreignant ses déplacements à l’Ile-de-France et de fixer son obligation de présentation au commissariat à une périodicité hebdomadaire et non plus quotidienne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
—
— méconnaît les dispositions des articles L.228-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il n’a pas pour finalité la prévention de commission d’actes de terrorisme et que son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, qu’il n’entretient pas de relation de manière habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme C, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vannier, représentant M. E.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2024, notifié le 29 du même mois, modifié le 5 juillet 2024 et notifié le même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. E une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l’intéressé, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) dans laquelle il réside, sous réserve de ses déplacements aux seules fins de se rendre sur son lieu de travail, à Meudon (Hauts-de-Seine), sans avoir obtenu préalablement un sauf-conduit, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à 19h, au commissariat de police de Neuilly-sur- Marne, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés.
M. E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte
1.
est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ".
5. D’une part, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme ainsi que le prévoit l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l’objet d’une notification sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que les ampliations qui lui ont été notifiées ne comportaient pas les mentions visées par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. D’autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté attaqué, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen soulevé par M. E tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constitue le fondement. Par ailleurs, cet arrêté rappelle les conditions d’édiction d’une telle mesure, et expose les motifs pour lesquels il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de M. E constitue toujours une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, les motifs pour lesquels il devait être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et les motifs pour lesquels il devait être regardé comme soutenant, diffusant et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. S’agissant de la première condition, le ministre a estimé, dans son arrêté du 28 juin 2024, qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. E constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, en se fondant sur sa fréquentation assidue de la mosquée clandestine des Radars, dite mosquée Daesh qui a servi de lieu d’endoctrinement jusqu’à sa fermeture au printemps 2016 ainsi que sur sa condamnation pénale en 2020 pour des faits de terrorisme. S’agissant de la seconde condition, le ministre a estimé qu’il entrait de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, en raison des liens entretenus avec beaucoup d’individus radicalisés
1.
dont certains ont été condamnés à de lourdes peines pour des faits de terrorisme ce qui a conduit à ce qu’il soit interdit d’être en contact avec quatre individus.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des notes des services de renseignements produites par le ministre de l’intérieur, lesquelles sont particulièrement précises et circonstanciées, que le requérant a été impliqué dans une filière d’acheminement de combattants djihadistes en zone irako-syrienne en lien avec sa fréquentation assidue de la mosquée clandestine de Radars, dit mosquée Daesh à Sevran (93), qu’il a été condamné le 17 janvier 2020 par la Cour d’assises spéciale de Paris à 5 ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve avec une obligation de soins. La cour a également prononcé une interdiction de fréquenter certains individus condamnés eux aussi. Il a reconnu avoir accompagné deux djihadistes, messieurs Quentin Roy et Samba Camara, présumés morts en 2014 lors d’un attentat suicide, à l’aéroport à l’occasion de leur départ pour la Syrie, et ce avec l’aide de deux autres individus radicalisés, notamment M. B F qui été condamné à une peine de douze années de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant entretient des liens réguliers avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme et qu’il évolue dans un milieu largement acquis à un islamisme radical de type pro-djihadiste. Les notes de services communiquées permettent de retenir qu’il est en contact régulier avec M. D connu pour son adhésion à l’idéologie pro-jihadiste et cousin de M. B F ce que le requérant ne conteste pas sérieusement puisqu’il indique dans ses écritures qu’ils ont grandi ensemble à Sevran et qu’ils continuent à se voir. Enfin la circonstance que M. E est dans un processus de réinsertion et de prise de distance avec une pratique radicale ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause les appréciations portées par le ministre de l’intérieur. Compte tenu de l’ensemble des éléments de fait sus décrits et non sérieusement contestés par M. E, nonobstant l’ancienneté de certains faits et ses gages de bonne insertion, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article
L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que, dans le contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient ainsi qu’à l’ouverture des Jeux olympiques, le comportement du requérant constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il doit être regardé comme entrant en relation habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
11. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté ne porte pas, au droit de mener une vie familiale normale de M. E, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, qui est la prévention de la commission d’actes de terrorisme, alors, au surplus, que la mesure a une durée limitée et que l’intéressé a bénéficié par l’arrêté modificatif du 5 juillet 2024 d’un aménagement de ses obligations lui permettant de se déplacer en dehors du périmètre prévu par l’arrêté du 28 juin 2024 afin de se rendre sur son lieu de travail et réduisant ses obligations de pointage et qu’un nouvel aménagement est en cours d’instruction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 et de l’arrêté modificatif du 5 juillet 2024. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles tendant à ce que le périmètre restreignant ses déplacements soit modifié et que ses obligations de pointage ne soient plus quotidiennes mais hebdomadaires doivent dès lors être rejetées.
1.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Vannier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme D, présidente-rapporteure,
— Mme L, première conseillère,
— Mme H, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme D
L’assesseure la plus ancienne,
Mme L
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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