Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2024, n° 2409556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la SASU PANTIN, représentée par
Me Porteron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est remplie compte tenu du montant de l’amende prononcée dont le paiement entrainerait des conséquences graves et immédiates sur sa situation.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée a été prise au cours d’une procédure irrégulière, des agents étant intervenus dans la procédure sans délégation de pouvoir, la requérante ne s’étant pas vue communiquer le montant de l’amende envisagé et le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée tant sur les prétendus manquements retenus que sur la proportionnalité de la sanction
— elle entachée d’erreurs de droit et de fait ;
— la sanction est disproportionnée par rapport aux faits ;
— le montant de l’amende est disproportionné par rapport aux faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que l’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée : la réalisation du préjudice financier ne saurait être appréciée comme imminente tant que l’amende ne fera pas l’objet d’un recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2408900 le 14 juin 2024 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 juillet 2024, en présence de Mme Bouamrane greffière d’audience :
— le rapport de Mme Delamarre, juge des référés,
— les observations de Me Huard substituant Me Porteron, représentant la société requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société SASU Pantin demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France lui a infligé des amendes pour un montant total de deux millions deux cent cinq mille euros pour autant de manquements à la durée maximale légale quotidienne ou à la durée maximale légale hebdomadaire de travail des salariés soignants de l’établissement.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante soutient que la décision du 15 avril 2024 la place dans une situation financière grave eu égard au montant total des amendes infligées. Toutefois la décision litigieuse précise que « ces amendes () feront l’objet d’un titre de perception et seront prises en charge et recouvrées par le comptable public ». La société requérante précise elle-même dans ses écritures que le titre de perception n’a pas encore été émis. Or, si les dispositions de l’article L. 8115-7 du code du travail prévoit que la contestation du titre de perception ne suspend pas automatiquement l’action en recouvrement, la société requérante pourra contester la légalité de ce titre de perception et assortir son recours d’une requête à fin de suspension. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence, qui, ainsi qu’il a été dit, doit être appréciée concrètement, ne peut en l’espèce être tenue pour remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’urgence n’étant pas caractérisée, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution la décision contestée sont rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posées par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Pantin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Pantin et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera communiquée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Région Ile-de-France
Fait à Montreuil, le 5 août 2024
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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