Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2604706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 5 et 9 juin 2026, M. A… C…, représenté par Me Sicre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- l’autorité préfectorale ne justifie pas de la peine d’interdiction du territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Sicre, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté par M. F…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les observations développées dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 25 janvier 1997 à Alger (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un jugement du 3 décembre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse, il a été condamné à titre complémentaire à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 3 juin 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en application de cette peine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Sicre a été désigné d’office pour représenter M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre ce dernier, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs n° 31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions assortissant les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, ainsi que la peine dont il a fait l’objet. Elle précise que l’intéressé n’a fait valoir aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
M. C… soutient qu’il est impossible de vérifier s’il a disposé de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits attachés à la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Il ressort des deux exemplaires du courrier relatif à la mise en œuvre de la procédure contradictoire présenté à M. C… qu’il a été informé, le 2 juin 2026 à treize heures, de ce que le préfet de la Haute-Garonne entendait mettre à exécution la peine dont il fait l’objet vers le pays dont il a la nationalité. Il ressort de celui produit par l’administration qu’il était assisté lors de la remise de ce courrier par un interprète en langue arabe dont le nom et la signature figurent sur le courrier, tandis que celui produit par le requérant ne mentionne pas le nom de l’interprète mais uniquement sa signature. Si ces deux documents sont contradictoires quant à l’identité de l’interprète, pour autant, ils attestent tous deux que M. C… était assisté d’un interprète lors de la remise du courrier. D’ailleurs, le requérant ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas compris les informations communiquées à cette occasion. Enfin, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impliquent que l’identité de l’interprète soit communiquée à l’étranger qui se voit notifier un acte ne sont pas applicables à la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et de l’administration. Dans ces conditions, et alors que M. C… a bénéficié d’un délai de vingt-quatre heures pour faire valoir ses observations, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, l’autorité préfectorale a produit le jugement devenu définitif du 3 décembre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juin 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sicre et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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