Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 1er juin 2026, n° 2312988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2312988, par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 13 novembre 2024, la société ATDB Estate, représentée par Me Borne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 3031 émis le 20 septembre 2023 à son encontre par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 201,56 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bénéficiaire de deux ordonnances du juge des référés des 8 juin et 20 juillet 2020 ordonnant aux occupants sans droit ni titre de quitter les locaux dont elle est propriétaire au 16 rue Emile Connoy à Saint-Denis, elle a requis en vain le concours de la force publique, de sorte que l’Etat a engagé sa responsabilité à compter du 6 juillet 2021 ;
- la commune de Saint-Denis, qui a pris un arrêté de mise en sécurité le 23 février 2022 à l’égard de ses locaux, a en revanche obtenu le concours de la force publique le 29 mars 2023 pour l’expulsion des occupants et ne saurait lui en faire supporter le coût ;
- le titre exécutoire attaqué n’est pas motivé ;
- elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de cette décision ;
- le titre exécutoire attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les sommes réclamées se rapportent à des travaux et prestations sans rapport avec l’arrêté du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 24 avril 2026, à 12 heures.
II. Sous le n° 2313005, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, la société ATDB Estate, représentée par Me Borne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 3037 émis le 20 septembre 2023 à son encontre par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 15 019,55 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête susvisée, enregistrée sous le n° 2312988.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 24 avril 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Safatian, représentant la commune de Saint-Denis.
La société ATDB Estate n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Propriétaire d’un ensemble immobilier situé 16 rue Emile Connoy à Saint-Denis, la société ATDB Estate a obtenu du juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis deux ordonnances, prises les 8 juin et 20 juillet 2020 ordonnant l’expulsion des occupants sans droits ni titres de cet ensemble à l’expiration d’un délai fixé, selon les cas, à deux ou six mois. La société a requis le 6 mai 2021 le concours de la force publique, qui ne lui a pas été accordé. Par un arrêté de mise en sécurité du 23 février 2022, pris en urgence, le maire de la commune de Saint-Denis a prescrit, dans un délai de quarante-huit heures, l’évacuation des occupants des bâtiments, l’interdiction d’habiter et de pénétrer dans les lieux, la coupure des réseaux, la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité et la condamnation de l’ensemble des locaux, et, dans un délai de quatre jours, la purge des éléments immobiliers menaçant ruine et un étaiement des planchers. En l’absence d’exécution de cet arrêté par la société propriétaire, la commune de Saint-Denis a procédé, avec le concours de la force publique, à l’évacuation de l’ensemble immobilier et à la réalisation des travaux de sécurisation. La commune a ensuite émis le 20 septembre 2023 deux titres exécutoires à l’encontre de la société ATDB Estate, pour des montants de 1 201,56 euros et 15 019,55 euros. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société ATDB Estate demande l’annulation de ces deux titres exécutoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Si les titres exécutoires en litige ne précisent ni les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calcul des sommes réclamées, ils se réfèrent expressément au courrier d’information du 15 septembre 2023, que la société ATDB Estate ne conteste pas avoir reçu. Ce courrier indique les diverses prestations prises en charge par la commune pour l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 23 février 2022, ainsi que le montant de ces prestations qui s’établissent à 2 882 euros pour les frais d’huissier, 10 332,66 euros pour les frais de déménagement et 1 804,89 euros pour les travaux, soit une somme totale de 15 019,55 euros à laquelle vient s’ajouter le forfait de 8 % prévu par l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un montant de 1 201,56 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les titres exécutoires litigieux ne relèvent en tant que tels d’aucune des hypothèses prévues à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et n’ont pas été pris en considération de la personne, de sorte que la société ATDB Estate ne saurait utilement soutenir avoir été privée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code. Par ailleurs, ni l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne prévoient une procédure contradictoire qui n’intervient, le cas échéant, qu’à l’occasion de l’édiction de la décision administrative dont va résulter la créance de l’administration. A cet égard, la créance revendiquée par la commune résulte de l’arrêté de mise en sécurité du 23 février 2022 qui est intervenu en urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation qui exclut expressément toute procédure contradictoire préalable.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen de la situation de la société requérante avant d’émettre à son encontre les deux titres exécutoires attaqués.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ». Aux termes de l’article L. 511-20 du même code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16 (…) ». L’article L. 511-16 de ce code prévoit que : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. / (…) / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. / Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l’Etat. Cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution (…) ».
D’une part, la société ATDB Estate fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a initialement refusé de lui accorder le concours de la force publique, engageant la responsabilité de l’Etat à compter du 6 juillet 2021, alors que ce concours a été apporté en mars 2023 lorsque la commune de Saint-Denis a procédé d’office à l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 23 février 2022. Toutefois, elle ne saurait déduire de ces circonstances une impossibilité pour la commune de Saint-Denis de lui réclamer le remboursement des frais exposés pour l’exécution des mesures prescrites par l’arrêté précité, dans les conditions prévues à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. Dans l’hypothèse où la société requérante estimerait devoir rembourser des frais qui n’auraient pas été engagés par la commune si le concours de la force publique lui avait été accordé en temps utile, il lui appartiendrait seulement alors de se retourner contre l’Etat, qui a tardé à lui apporter ce concours.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes dont la commune de Saint-Denis réclame le remboursement, et qui se rapportent à des frais d’huissier, à des travaux de murage, et à des prestations de déménagement, de mise en décharge et de mise en garde meuble seraient sans rapport avec les mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 23 février 2022, qui nécessitaient l’évacuation des immeubles, incluant le déménagement des biens des occupants, et l’interdiction d’utiliser ces immeubles aux fins d’habitation.
Il s’ensuit que les moyens visant à contester le bien-fondé de la créance ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société ATDB Estate, qui ne demande pas que sa dette soit mise à la charge de l’Etat, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Denis qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société ATDB Estate le versement à la commune de Saint-Denis de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société ATDB Estate sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ATDB Estate et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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