Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 déc. 2023, n° 2201141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 sous le n° 2201141, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus implicite de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration pour défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet, adressée dans le délai de recours contentieux ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, de sorte qu’il a été privé de la garantie d’un examen de sa demande dans les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; il a ainsi été privé d’une garantie de procédure prévue par l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié et du suivi médical adapté, eu égard à l’offre de soins en Arménie, alors qu’il souffre de nombreuses pathologies ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête en annulation de sa décision implicite de refus de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre son arrêté du 2 octobre 2023, lequel s’est substitué à la décision implicite de refus de titre de séjour et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 30 novembre 2023 sous le n° 2303243, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés à l’encontre de l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente car la signataire ne justifie pas d’une délégation de signature de la préfète ;
— la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et a ainsi été privé d’une garantie de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié et du suivi médical adapté, eu égard à l’offre de soins en Arménie, alors qu’il souffre de nombreuses pathologies ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité susceptibles d’entraîner son retour en Arménie et des risques d’aggravation de ses pathologies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par la préfète de Meurthe-et-Moselle a été enregistré le 5 décembre 2023 mais n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les observations de Me Chaïb, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, se disant de nationalité azerbaïdjanaise, né le 12 novembre 1949, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2009, en compagnie de son épouse, en vue de présenter une demande d’asile qui a été rejetée. M. B , par un courrier reçu par les services de la préfecture le 15 avril 2021, a demandé son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 15 août 2021. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par ses requêtes n° 2201141 et 2303243, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. B demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande reçue en préfecture le 15 avril 2021 et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le dossier n° 2303243. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2201141. Dès lors, il n’y a pas lieu ou plus lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue des conclusions :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre du requérant. Cet arrêté se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de l’arrêté attaqué du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () ». Le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « (). Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
6. En l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir considéré que M. B ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, a examiné si ce dernier, qui avait formulé, à titre subsidiaire, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était susceptible de se voir délivrer un titre sur ce fondement.
7. M. B soutient qu’entré irrégulièrement en France en novembre 2009 en compagnie de son épouse, il y réside habituellement depuis cette date et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour litigieux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de refus de titre de séjour et d’obligations de quitter le territoire français les 17 mai 2016 et 27 avril 2017, qu’il a contestés en dernier lieu devant le tribunal administratif de Nancy. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont hébergés depuis août 2016 par leur fils unique et son épouse, tous deux résidant régulièrement en France. Le requérant produit également des ordonnances datées de 2012 à 2014 qui, pour anciennes soient-elles, concernent l’état de santé de son épouse, et des certificats médicaux datés d’avril 2012 et de janvier 2021 dont il doit être déduit que M. B était présent en France à ces dates. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle objecte que la durée du séjour de l’intéressé est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et non exécutées, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation dans laquelle elle se trouve de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission au séjour formée par M. B. Ce dernier ayant été privé de cette garantie, le refus de séjour opposé par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit dès lors être regardé comme pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Le défaut de cette consultation qui, en outre, est susceptible en l’espèce d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision, entache d’illégalité le refus de titre de séjour opposé à M. B.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M. B au motif du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. B après saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance et les dépens :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros. En revanche, les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de saisir la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chaïb, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chaïb et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201141, 2303243
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