Rejet 19 août 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 août 2024, n° 2301008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, Mme D E, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas exercé l’étendue de son pouvoir en l’absence d’examen effectif de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante gabonaise, née le 17 janvier 1995, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés, jusqu’au 18 novembre 2021. Elle a sollicité, à plusieurs reprises, son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux mois d’octobre, novembre et décembre 2021. Ces demandes ont été classées sans suite ou rejetées. Le 14 janvier 2022, elle a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif du travail et de la vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue. Par sa requête, Mme E en demande l’annulation au tribunal.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 19 janvier 2022, Mme E a sollicité, auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors que cette décision s’est substituée à la décision implicite née de l’absence de réponse initiale à la demande de Mme E, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État sur le territoire du département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour fait état de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la délivrance d’un titre de séjour est refusée à Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, au motif que l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, et sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code au regard notamment du caractère récent de sa présence en France. Dès lors que le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme E et, par suite, qu’il aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E est présente en France depuis plus de quatre années à la date de la décision contestée et qu’elle maîtrise la langue française. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, née le 17 juillet 2020 de son union avec M. F C, compatriote en situation régulière sur le territoire français qui dispose d’un titre de séjour d’une durée d’un an en qualité de « salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leurs adresses postales sont distinctes et que leur communauté de vie n’est pas établie. En outre, la seule présence en France de la fille mineure de la requérante ne constitue pas à elle seule une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au titre du séjour alors que la requérante ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’intégration, la requérante ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif de la vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1.
8. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme E a exercé une activité d’agent à domicile au sein de l’entreprise Adapa du 22 mai 2021 au 24 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a ensuite été titulaire pendant deux mois d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 23 septembre 2021 avec la société Destia Nancy, qui lui a ensuite délivré une promesse d’embauche datée du 23 décembre 2021. Mme E produit également une autre promesse d’embauche de la société All Services datée du 29 novembre 2022. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de formation professionnelle datée du 29 décembre 2021 en matière d’intervention à domicile au sein de l’institut Novaform d’une durée de 11 heures, suivie en ligne ainsi qu’une attestation d’admission en première année de l’institut de formation en soins infirmiers à compter de septembre 2022, elle ne justifie pas disposer d’une qualification ou d’expérience professionnelle dans ce domaine. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet, qui a examiné sa demande sur ce fondement, a pu refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est présente en France depuis quatre années à la date de la décision contestée et qu’elle maîtrise la langue française. Ainsi qu’il a été exposé au point 7 ci-dessus, Mme E n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec M. F C, compatriote en situation régulière sur le territoire. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, issue de leur union, et âgée de deux ans et demi à la date de la décision contestée, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Enfin, elle ne soutient pas disposer d’autres attaches familiales ou personnelles en France et n’établit pas être dépourvue de toute attache au Gabon, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301008
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