Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 août 2024, n° 2402244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B C du logement qu’elle occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile situé chez HUDA ARELIA 104, boulevard Emile Zola 54520 Laxou ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressée.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé de l’intéressée dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée ;
— elle occupe irrégulièrement les lieux depuis le 14 septembre 2020 ;
— elle s’est maintenue dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, Mme B C, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) subsidiairement, de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter son hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies ;
— elle justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
— et les observations de Me Chaïb, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 8 août 2024 à 10h20.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme C, ressortissante albanaise, entrée en France le 14 octobre 2019, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au 104, boulevard Emile Zola à Laxou. La demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 juillet 2020. Après que l’intéressée a été informée, le 20 janvier 2021, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 17 mai 2024, notifié le 22 mai 2024. L’intéressée s’étant maintenue dans les locaux, la préfète a, le 25 juillet 2024, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
6. Dès lors que l’intéressée se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 995 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 95,7 %, les rares places inoccupées étant soit d’ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, la préfète précise que 20,6 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
8. En troisième lieu, Mme C se prévaut de sa situation personnelle et de la circonstance qu’elle a été amputée de la jambe gauche, qu’elle porte une prothèse électronique, que son état de santé a nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale le 24 janvier 2024 et qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 21 juin 2024. Elle ajoute que son état de santé nécessite un séjour de réadaptation complémentaire au sein de l’institut régional de réadaptation de Nancy, qui est programmé à compter du 19 août 2024. Elle soutient qu’en raison de ses différentes hospitalisations elle n’a pris connaissance qu’au cours du mois de juillet 2024 qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui avait été adressée par la préfecture et que, en conséquence, elle n’avait pas eu le temps de trouver une solution alternative adaptée à sa situation de handicap et à son état de santé. Toutefois, ces circonstances, si elles sont de nature à justifier qu’un délai lui soit accordé avant de lui enjoindre de libérer son logement, ne présentent pas le caractère de circonstances exceptionnelles caractérisant une vulnérabilité particulière de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile. En revanche, ces circonstances justifient qu’à titre exceptionnel un délai de trois mois lui soit accordé avant de lui enjoindre de libérer les lieux.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C de libérer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 104, boulevard Emile Zola à Laxou. En l’absence de départ volontaire de Mme C dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C la somme qu’elle demande sur ce fondement. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C de quitter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 104, boulevard Emile Zola à Laxou dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de ses biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls le l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Chaïb.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à Huda Arelia.
Fait à Nancy, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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