Rejet 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 11 avr. 2024, n° 2001660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2020, N° 2003740 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Clinique Ambroise Paré |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2003740 du 8 juillet 2020, enregistrée le 13 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société anonyme Clinique Ambroise Paré.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 25 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2021, la société Clinique Ambroise Paré, représentée par Me Labro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle l’Établissement français du sang a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Établissement français du sang à lui verser la somme de 1 069,30 euros, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir indument versé en 2017 et en 2018 pour la livraison de produits sanguins labiles ;
3°) de mettre à la charge de l’Établissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Établissement français du sang lui a facturé à tort, en 2017 et en 2018, la taxe sur la valeur ajoutée pour des livraisons de produits sanguins labiles à usage thérapeutique alors que ces produits sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément au point d du 1er paragraphe de l’article 132 de la directive 2006/112/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 octobre 2016 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinisch Dienste mbH C-412/15 et transposé en droit interne par les dispositions du 2° du paragraphe 4 de l’article 261 du code général des impôts ;
— elle est recevable à adresser une demande de remboursement auprès de l’Établissement français du sang, quand bien même cet établissement a agi en qualité de collecteur de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— la créance, de nature commerciale, qu’elle détient à l’égard de l’Établissement français du sang, n’est pas prescrite au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Elle n’est pas davantage prescrite suivant les règles gouvernant la prescription quadriennale ;
— l’Établissement français du sang ne peut pas se prévaloir de la doctrine administrative pour faire échec à sa demande de remboursement ;
— par conséquent, elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, facturée à tort par l’Établissement français du sang pour un montant total de 1 069,30 euros, constitutif d’un enrichissement sans cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 2 avril 2021 et le 6 janvier 2023, l’Établissement français du sang, représenté par Me Alparslan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique Ambroise Paré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante, qui ne détient pas de créance commerciale à son égard, ne peut exercer qu’un recours de plein contentieux fiscal ;
— en raison de l’existence de voies de recours ouvertes aux articles L. 190 et L. 190 A du livre des procédures fiscales, la société requérante n’est pas recevable à introduire une action en répétition de l’indu, voie de recours subsidiaire ;
— le moyen tiré de l’enrichissement sans cause est inopérant ;
— la requête est mal dirigée, dès lors qu’elle tend à solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès du collecteur de cette taxe, et non auprès de l’administration fiscale ;
— il était tenu, conformément à la réglementation nationale et la doctrine administrative alors applicables, de facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % pour la livraison des produits sanguins labiles ;
— la prescription quadriennale n’est pas applicable dès lors que la prescription applicable au présent litige résulte de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’Établissement français du sang, chargé du service public transfusionnel, a vendu à la société Clinique Ambroise Paré, en 2017 et en 2018, des produits dérivés du sang humain, dits « produits sanguins labiles », en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % en application des dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable. Par un courrier du 30 septembre 2019, la société Clinique Ambroise Paré a demandé à l’Établissement français du sang de lui rembourser la taxe qu’elle estimait avoir supportée à tort sur ces livraisons au titre de ces années. Par un courrier du 27 janvier 2020, l’Établissement français du sang a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, la société Clinique Ambroise Paré demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2020 et de condamner l’Établissement français du sang à lui verser la somme de 1 069,30 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle considère avoir indument versée en 2017 et en 2018 pour la livraison de produits sanguins labiles.
2. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la société requérante doit être regardée comme ayant donné à son recours le caractère de plein contentieux, lequel tend exclusivement à la condamnation de l’Établissement français du sang.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La société requérante disposait d’une action civile en répétition de l’indu pour demander à l’Établissement français du sang le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort sur les livraisons de produits sanguins labiles, sans que puisse lui être opposée l’exception de recours parallèle de la procédure fiscale de restitution d’impositions indues prévue par l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et sans préjudice d’une éventuelle action mettant en cause la responsabilité de l’Etat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’exception de prescription :
4. L’action en répétition de l’indu mise en œuvre par la société requérante, qui s’exerce sans que puisse lui être opposée l’exception de recours parallèle de la procédure fiscale de restitution d’impositions indues, n’est pas au nombre de celles régies par le livre des procédures fiscales. Dès lors, l’exception de prescription résultant des dispositions du livre des procédures fiscales, à la supposer soulevée, doit être également écartée.
Sur l’assujettissement des livraisons de produits sanguins labiles à la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Le point du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, transposé par les dispositions du 2° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, prévoit que les livraisons de sang humain sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment de l’arrêt du 5 octobre 2016 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH C-412/15 que sont inclus dans le champ de cette exonération les livraisons de produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
6. Par suite, les dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, aux termes desquelles : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique. () », c’est-à-dire les « produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n’intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d’origine humaine », étaient contraires aux dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’elles assujettissaient à la taxe sur la valeur ajoutée les produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
Sur le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort :
7. Il est constant que l’Établissement français du sang a facturé à la société Clinique Ambroise Paré les produits sanguins labiles à usage thérapeutique qu’il lui livrait en 2017 et en 2018, en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % en application des dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, et de celles de l’article 4 de l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, dans leur rédaction alors en vigueur. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette taxe sur la valeur ajoutée a été facturée en méconnaissance du droit de l’Union européenne.
8. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1 302 du code civil : « () ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
9. D’autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 15 mars 2007 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH C-35/05, que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. Si la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales lesquelles peuvent, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.
10. Conformément à ce qui a été dit au point 9, pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile.
11. Par suite, la société Clinique Ambroise Paré est fondée à demander à l’Établissement français du sang, par la voie d’une action civile en restitution de l’indu, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total non contesté de 1 069,30 euros correspondant au taux de taxe sur la valeur ajoutée facturé à tort sur les livraisons de produits sanguins labiles au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Clinique Ambroise Paré, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Établissement français du sang demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Établissement français du sang une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Clinique Ambroise Paré et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
13. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par l’Établissement français du sang doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Établissement français du sang est condamné à restituer la somme de 1 069,30 euros à la société Clinique Ambroise Paré.
Article 2 : L’Établissement français du sang versera à la société Clinique Ambroise Paré une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Établissement français du sang, relatives aux dépens, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique Ambroise Paré et à l’Établissement français du sang.
Délibéré après l’audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Passerelle ·
- Administration fiscale ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Promesse de vente ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Conclusion
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Juge des référés ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Territoire français ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Crédit d'impôt ·
- Directeur général ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Montant ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Provision ·
- Juridiction judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.