Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 mars 2024, n° 2400690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 à 9 heures 58, M. B C, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 notifié le même jour à 18 heures 10 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, Me Issa, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué n’était pas compétent, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
— ce arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à la liberté constitutionnelle d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 novembre 1993, a déclaré être entré en France à la fin du mois de février 2020. Le 6 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. A la suite d’un contrôle d’identité le 5 mars 2024, M. C a été assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, à compris les jours fériés, à 10h15 auprès des services de police de Nancy, par un arrêté du même jour de la préfète de Meurthe-et-Moselle, dont M. C demande au tribunal l’annulation.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. M. C, qui présente un document d’identité et de voyage en cours de validité, est entré irrégulièrement en France en février 2020, fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, où résident sa sœur, ses oncle et tante ainsi qu’un cousin, en situation régulière sur le territoire, et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attend un enfant. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du justificatif de la grossesse de sa compagne, qu’à la date du 12 septembre 2023, Mme A était enceinte de trois mois, et qu’il a reconnu par anticipation l’enfant à naître le 14 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il établit que les membres de sa famille présents en France sont tous titulaires d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et qu’ils entretiennent avec le requérant des relations régulières. Par suite, en prenant la décision contestée portant assignation à résidence de l’intéressé, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle prononçant son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
7. En application des dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée à l’égard de la décision portant assignation à résidence de M. C implique qu’il soit mis fin immédiatement à la mesure d’assignation à résidence le concernant.
8. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Issa, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence de M. C est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Issa, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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