Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 nov. 2024, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B A, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’épreuve d’admissibilité à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats organisé par l’institut d’études judiciaires de l’université de Lorraine au titre de la session 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le président de l’institut d’études judiciaires a rejeté son recours gracieux contre la décision d’ajournement dont elle a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;
— la délibération du jury de l’institut d’études judiciaires ne lui a pas été notifiée par une personne compétente ;
— la composition du jury est irrégulière ;
— la décision de refus d’admissibilité méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ;
— aucune double correction de ses copies à l’épreuve d’admissibilité n’a été effectuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la présidente de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A ne dispose pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’ensemble des épreuves d’admissibilité au centre régional de formation professionnelle d’avocats, que ces épreuves d’admissibilité ne sont pas détachables de la décision d’admission ou de rejet à un examen prise par le jury et ne sont par conséquent pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est présentée à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats organisé par l’institut d’études judiciaires de Lorraine au titre de la session 2023. Elle a été informée de ses résultats aux épreuves d’admissibilité et de l’obtention d’une moyenne de 9,56/20 par un courriel du 24 octobre 2023, contre lequel elle a entendu former un recours gracieux. Par une décision du 11 décembre 2023, le président de l’institut d’études judiciaires a rejeté ce recours. Par sa requête, Mme A, qui conteste cette décision et l’épreuve d’admissibilité à cet examen, doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du jury en tant qu’elle a été ajournée aux épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. / Les membres du jury, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. / Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. / Les sujets des épreuves orales d’admission sont choisis par le jury de chaque centre d’examen. / L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°. / Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 visé ci-dessus : » Le président de chaque université organisant l’examen désigne le personnel chargé d’assurer le secrétariat du jury prévu à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé () ".
3. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 : « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. / Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d’admissibilité avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. / Les listes des candidats admissibles sont publiées le même jour par tous les centres d’examen dix jours avant le début des épreuves orales d’admission. / L’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise ».
4. En premier lieu, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération litigieuse ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que la délibération du jury d’examen devrait être notifiée à chacun des candidats aux épreuves. Par suite, et alors d’ailleurs que la liste des candidats déclarés admissibles par le jury d’examen a été publiée sur les sites internet de l’UFR DEG de Nancy et de l’UFR DEA de Metz le 20 octobre 2023 à 9 heures 02 et affichée simultanément dans leurs locaux, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait dû lui être notifiée par un membre du jury ou en son nom. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, par une décision du 17 juillet 2023 portant désignation des membres du jury de l’examen d’accès à un centre régional de formation des avocats, publiée et transmise au recteur de l’académie de Nancy-Metz le 30 août 2023, la présidente de l’université de Lorraine a arrêté la composition du jury de l’examen d’accès au centre de formation pour la session 2023, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s’il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations. L’appréciation ainsi portée doit se faire dans le respect du principe d’égalité des candidats à un même examen, lequel constitue un principe général du droit qui s’impose, même sans texte, à toute autorité administrative.
8. En l’espèce, Mme A a obtenu une note moyenne aux épreuves d’admissibilité inférieure à 10/20 ce qui a conduit le jury à décider de son ajournement, sans faire usage de sa faculté de rachat aux épreuves d’admission. Si Mme A a obtenu la même moyenne qu’une autre candidate pour laquelle le jury a usé de sa faculté de rachat, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elles ne se sont pas présentées à la même session d’examen. Mme A n’établit ainsi pas que des candidats placés dans la même situation qu’elle aurait bénéficié de la faculté de rachat par le jury. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider son ajournement, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés des notes obtenues lors des épreuves écrites, l’appréciation portée par le jury n’est pas susceptible d’être discutée et Mme A n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité entre candidats a été méconnu.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle allègue, les copies que Mme A a rendues aux épreuves d’admissibilité ont chacune fait l’objet d’une double correction par deux membres du jury. Ces jurés ont porté sur une grille d’évaluation distincte leurs appréciations sur les devoirs ainsi rendus avant de procéder à une notation commune et concertée, conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 octobre 2016 précitées. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la correction de ses copies est irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevés par l’université de Lorraine en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Lorraine, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente de l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240043
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