Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 oct. 2024, n° 2402801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a retiré définitivement le permis de visite de Mme A ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de rétablir le permis de visite de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sur la condition d’urgence : la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; le juge administratif reconnaît l’urgence à suspendre les décisions de retrait d’un permis de visite ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu par le directeur de l’établissement ne justifiait pas un retrait de permis de visite ; la mesure prononcée est manifestement disproportionnée aux faits reprochés qui ne sont pas d’une gravité particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est mal fondée en l’absence d’urgence et en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2402800 par laquelle M. C demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 2 octobre 2024 à 11h00, M. Coudert a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 30 juillet 2017, est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 6 février 2024. Par une décision du 30 août 2024, le directeur du centre de détention a suspendu, à titre conservatoire, le permis de visite de Mme D A, compagne de M. C. Ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a retiré le permis de visite de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». Les décisions tendant à refuser la délivrance d’un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent des mesures de police. Il s’ensuit que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leurs familles.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la décision litigieuse, qui retire le permis de visite de Mme A est susceptible d’affecter directement le maintien des liens de M. C avec sa compagne, dont il n’est pas contesté par le ministre de la justice qu’elle est la seule personne lui rendant visite, et, par suite, de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que le requérant conserverait la possibilité de maintenir des liens par l’intermédiaire de correspondances courriers ou d’échanges téléphoniques ne permet pas de pallier l’interdiction des visites de Mme A. Par ailleurs, si le ministre de la justice fait valoir que la mise en œuvre de la mesure contestée est nécessaire afin de prévenir les infractions au sein de l’établissement, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’échange téléphonique du 13 août 2024 entre M. C et sa compagne qu’il existerait une urgence particulière à exécuter la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. Eu égard à l’absence de tout incident lors des précédentes visites de Mme A, qui disposait d’un permis de visite depuis le 16 juin 2019, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui procède au retrait de ce permis de visite, présente un caractère disproportionné est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a retiré le permis de visite de Mme A auprès de M. C jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
12. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention de Toul de réexaminer la situation de Mme A au regard de son droit de rendre visite à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La présente ordonnance admettant provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a retiré le permis de visite de Mme A auprès de M. C est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Toul de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, au regard de son droit de rendre visite à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ciaudo, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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