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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 oct. 2024, n° 2402184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu être entendue avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ses principes fondamentaux ;
— il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée méconnaît l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1956, déclare être entrée sur le territoire français le 7 février 2022. Le 3 janvier 2024, elle a formé une demande d’admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C A, signataire des décisions contestées, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Elle ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dès lors que cette dernière est intervenue en réponse à une demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des pièces du dossier, alors même que la préfète n’a pas fait état de la présence alléguée de ses enfants et petits-enfants sur le territoire, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D à raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 avril 2024 qui a estimé que si l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
11. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme D produit des certificats médicaux, établis en octobre 2023, janvier 2024 et juillet 2024, aux termes desquels l’intéressée est atteinte de diabète, d’hypothyroïdie, de dépression anxieuse, d’hypercholestérolémie, d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale et de lithotritie rénale, pathologies pour lesquelles elle suit un traitement médicamenteux. La requérante se prévaut également de plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation de décembre 2022 à février 2023 à la suite d’une intervention d’urétéroscopie et de certificats médicaux aux termes desquels son état de santé a impliqué une prise en charge dermatologique et ophtalmologique. Ces documents ne précisent toutefois pas que la requérante ne pourrait bénéficier du traitement médical ainsi prescrit en Algérie. Ils ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, alors que la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que les traitements et soins adaptés à sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien.
12. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D à raison de son état de santé, la préfète n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour en litige.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Mme D soutient que la décision contestée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants et petits-enfants dès lors qu’ils résident sur le territoire français. Toutefois, elle n’en justifie pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-six ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D que la préfète a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut également qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. La requérante déclare être entrée en France il y a deux années à la date de la décision contestée. Mme D se prévaut de la présence en France d’une partie de sa famille et produit des attestations de ses petits-enfants et enfants, dont celle de son fils qui déclare l’héberger. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier l’intensité de ses liens sur le territoire alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-six ans. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement litigieuse, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation », qui transpose en droit interne les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’acte administratif individuel.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue, à tort, en situation de compétence liée pour accorder à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours, alors d’ailleurs que Mme D ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
23. Mme D soutient qu’elle encourt un risque pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son état de santé. Ainsi qu’il a été exposé au point 11, elle n’établit toutefois pas la réalité des risques personnels allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
La greffière
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402184
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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