Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 mai 2026, n° 2601428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Pépinières Naudet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 5 mai 2026, la société Pépinières Naudet, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal d’annuler les lots n°2, n°5, n°6, n°9, n°13, n°15, n°26 et n°28 conclus par l’Office National des Forêts (ONF), du marché pour « le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus » ;
2°) à titre subsidiaire, d’en prononcer la résiliation ;
3°) en tout état de cause, de condamner l’ONF à une pénalité financière correspondant à 20% du montant hors taxes des marchés conclus ;
4°) de mettre à la charge de l’ONF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les marchés doivent être annulés dès lors que l’ONF les a signés le 16 mars 2026, malgré l’introduction d’un recours en référé précontractuel le 10 mars 2026 ;
- l’ONF ne peut invoquer un motif d’intérêt général justifiant la signature des marchés tiré de ce que les plants devaient être mis en culture avant le 30 mars dès lors que l’audience en référé précontractuel était prévue le 1er avril 2026, qu’il a lui-même créé cette situation d’urgence en ne procédant pas à une procédure de publicité et de mise en concurrence plus tôt et qu’il n’existe aucune règle impérative de mise en culture justifiant la date limite du 30 mars opposée en défense sachant que la procédure de passation des marchés en litige est la même tous les ans ;
- les critères d’évaluation des offres ne sont pas assez précis pour permettre aux candidats de déposer une offre permettant au pouvoir adjudicateur de départir les offres :
* les sous critères de sélection relatifs à la valeur technique ne sont pas référencés dans le cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché (CCATP) et la qualité des plans ou semis n’est pas demandée ;
* pour le critère « valeur technique », les sous sous critères du sous critère n°2 « optimisation des techniques de production et de la livraison des plants » et du sous critère n°3 « performances environnementales » prévus dans le cadre du mémoire technique ne sont pas pondérés ;
* dans le rapport d’analyse des offres, les sous sous critères des sous critères n°2 et n°3 ont été modifiés et ne sont ni pondérés ni hiérarchisés ;
- l’ONF a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation de ses offres remises au titre des lots en racines nues :
pour le sous critère « optimisation des techniques et de la livraison des plants », d’une part, contrairement à ce qui a justifié la perte de 2,5 (ou 2,25) points, son mémoire technique était longuement documenté sur les autres effets climatiques plus contraignants et impactants que les fortes pluviométries (gel, grêle et sécheresse), s’agissant des fortes pluies, le site de la pépinière a été choisi pour éliminer ce risque, l’attributaire a dû elle motiver ce point en raison de ses terrains argileux ; d’autre part la problématique de la forte pluie ne représente qu’un élément des aléas climatiques et ne justifiait pas une perte de 2,5 points sur 25 ;
pour le sous critère « performance en matière de protection de l’environnement », elle a perdu 3,33 points du fait de l’absence de description de la méthode de rotation des cultures et par une utilisation systématique d’intrants chimiques alors que son mémoire technique sous le point « actions culturales pour limiter les pertes en eau » expose la pratique des rotations de cultures et engrais verts et qu’il n’y est pas exposé qu’elle ne proposerait qu’une utilisation systématique d’intrants ; elle est par ailleurs labellisée « plante bleue niveau 2 » et « entreprise engagée pour la nature » ;
- l’ONF a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation de ses offres remises au titre des lots en godet :
pour le sous critère « optimisation des techniques et de la livraison des plants », elle a perdu 4 points sur 25 : il lui est reproché l’exposé d’une méthode de repiquage qui ne prendrait en compte que le cas des plants « en double » sans aucune description du changement de godet entre deux saisons alors que, d’une part, l’optimisation de la ressource en graine est détaillée dans son mémoire technique et d’autre part que l’opération de repiquage ne concerne que le lot n°26 puisque les autres lots concernent des opérations de semis direct pour produire des godets en 1 an, il lui est reproché l’absence de description des substrats et une livraison des plants démottés alors que le mémoire technique décrit la composition des substrats proposés et précise que les conditionnements de livraison peuvent être prévus à la demande sans jamais affirmer que les plants ne sont pas livrés dans les contenants d’origine et que tous les plants seront démottés ;
pour le sous critère « performance en matière de protection de l’environnement » : elle n’a obtenu que 4/10 alors qu’elle n’a jamais proposé une utilisation systématique d’intrants chimiques et que, s’agissant des techniques d’optimisation d’arrosage, l’offre prévoit 9 points d’optimisation d’arrosage variés ;
- lors d’un précédent appel d’offres de l’ONF Bourgogne Franche-Comté, elle a vu son offre notée 40/40 au critère technique alors qu’elle obtient des notes de 32 à 34/40 dans la procédure litigieuse, dont les thématiques étaient pourtant identiques, ce qui révèle une discrimination de ses offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, l’Office National des Forêts (ONF), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les sous critères du critère valeur technique étaient suffisamment précis ;
- les éléments de précision des sous critères du critère valeur technique n’avaient pas à figurer dans le CCATP qui est un document contractuel qui définit les conditions d’exécution du marché et n’a pas vocation à définir les conditions de sa passation ;
- il n’avait pas l’obligation de pondérer ou hiérarchiser les éléments d’appréciation des sous critères du critère « valeur technique » dès lors que ces derniers n’ont pas une importance particulière ;
- il n’appartient pas au juge du référé contractuel de se prononcer sur les mérites respectifs des offres et donc sur le nombre de points perdus par la requérante dans le cadre de l’analyse des sous critères de la valeur technique ;
- ses offres n’ont pas été dénaturées :
pour les lots « racines nues » : le mémoire technique de la requérante n’a pas été dénaturé dès lors que celle-ci ne proposait pas de technique de lutte contre les fortes pluies alors que les documents de la consultation demandaient des éléments quant à la lutte contre les effets des mauvaises conditions climatiques ; si la requérante évoque dans ses écritures un site non exposé aux fortes pluviométries, le mémoire technique qu’elle a remis mentionnait ce site en plus de trois autres sites, présentés comme des sites de production, sans jamais en identifier aucun comme étant dédié à la culture de plants, de sorte que l’ONF n’était pas en mesure d’éliminer tout risque d’engorgement du sol ; le mémoire technique de la requérante prévoyait une utilisation annuelle d’intrants chimiques ;
pour les lots « godets » : le mémoire technique de la requérante ne décrivait pas la méthode utilisée pour procéder aux changements de godets entre deux saisons ; contrairement à ce qui est soutenu, le repiquage concerne tous les lots « godets » dès lors que l’ONF peut ordonner la poursuite de la culture et le repiquage des plants « annuels » en cas de non-conformité constatée à la fin de la première année ; le mémoire technique de la requérante décrivait les substrats utilisés, d’une part, de manière succincte de sorte qu’il était impossible pour l’ONF d’analyser la qualité et la pertinence de ces derniers et d’autre part dans un paragraphe relatif aux actions culturales pour limiter les pertes en eau sans lien avec la description attendue des substrats ; le mémoire technique de la requérante ne prévoyait que la possibilité d’un conditionnement spécifique en pépinière à propos de la livraison des plants dans leur contenant d’origine ; les actions d’optimisation de la ressource en eau ont été valorisées et ne mentionnaient pas la récupération et le stockage de l’eau pluviale ;
- la circonstance que la requérante ait obtenu la note maximale au cours d’une précédente procédure de publicité et de mise en concurrence n’est pas de nature à établir une dénaturation de ses offres dans la présente procédure dès lors que d’une part les offres ne sont pas nécessairement les mêmes d’une procédure à l’autre et que d’autre part les critères mis en œuvre, les éléments d’appréciation pris en compte et le barème utilisé sont différents d’une procédure à l’autre ;
- l’intérêt général s’oppose à ce que les marchés soient annulés ou résiliés dès lors qu’à ce stade de l’année l’ONF ne pourrait pas lancer une nouvelle consultation pour le même objet dès lors que les plants doivent être mis en culture au plus tard le 30 mars de chaque année pour produire des pousses conformes aux dimensions imposées par l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2021 portant fixation des listes d’espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’Etat et que l’ONF ne pourrait plus utiliser des plants en cours d’élevage par les titulaires des marchés contestés, ce qui entrainerait une perte de 89 500 plants ;
- l’intérêt général imposait à l’ONF de signer les marchés malgré l’introduction d’un recours en référé précontractuel et fait obstacle à l’application d’une pénalité financière.
Vu :
- la procédure qui a été communiquée à la société Pépinières Wadel Wininger qui n’a pas produit de mémoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 15h00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés,
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le comportement délibéré de l’ONF de signer les contrats malgré l’introduction du référé précontractuel sans qu’il ne puisse invoquer un quelconque intérêt général ou urgence qu’il a lui-même générée ; ce comportement défiant le droit au recours et l’accès au tribunal doit être lourdement sanctionné ; les sous sous critères figurant dans le mémoire technique sont qualifiés par l’ONF lui-même de sous critères et leur pondération occulte résulte du rapport d’analyse des offres dès lors que les tirets ne sont pas répartis de manière égalitaire entre les sous sous critères ce qui démontre une valorisation de certains sous sous critères comme le « sous critère 3 : qualités physiologiques et dimensionnelles des plants livrés » du sous critère 2 « organisation des techniques et de la livraison des plants » ; le tiret « préservation des sols » ne correspond d’ailleurs à aucun sous sous critère ; l’absence de communication de la pondération des sous sous critères révèle la volonté de l’ONF d’attribuer ses marchés de manière occulte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h38.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office National des Forêts (ONF) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’accords-cadres à bons de commande ayant pour objet « le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus », découpés en 37 lots : 26 lots pour lesquels les graines sont fournies par l’ONF et 11 lots pour lesquels le candidat doit se procurer les graines. Les lots concernent, chacun, une essence et un mode de présentation propre : en racines nues ou en godet. La société Pépinières Naudet a présenté une offre pour tous les lots à l’exception des lots n°1 et 34. Par un courrier du 27 février 2026, l’ONF a informé la société Pépinières Naudet du rejet de ses offres pour les lots n°2, n°5, n°6, n°9, n°13, n°15, n°26 et n°28 et lui a indiqué qu’un délai de onze jours serait respecté avant la signature des contrats. Par trois courriers électroniques des 6 et 9 mars 2026, la société Pépinières Naudet a demandé la communication des motifs détaillés du rejet de ses offres. La société Pépinières Naudet a introduit une requête en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Nancy le 10 mars 2026, communiquée à l’ONF le même jour, aux fins de contester son éviction de la procédure de passation des marchés en litige et en a informé l’ONF par un courriel du même jour. L’ONF a signé les contrats le 16 mars 2026. Par une ordonnance du 26 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en référé. Par sa requête, la société Pépinières Naudet demande au juge du référé contractuel sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, d’annuler les lots n°2, n°5, n°6, n°9, n°13, n°15, n°26 et n°28 attribués à la société Pépinières Wadel Wininger, subsidiairement d’en prononcer la résiliation et de prononcer une pénalité à l’encontre de l’ONF à hauteur de 20% du montant des lots en cause.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. /Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».
Sur l’application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « (…) Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du même code. Ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l’article L. 551-18, c’est-à-dire annuler le contrat, ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles à savoir la méconnaissance du délai de suspension de signature qui aurait privé la requérante de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5 cumulée à la méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.
En ce qui concerne la condition tenant à la privation par la requérante de son droit d’exercer le recours prévu par l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. Il est constant que l’ONF a signé les contrats en litige le 16 mars 2026 alors qu’il avait connaissance de l’enregistrement, le 10 mars 2026, d’un référé précontractuel formé par la société requérante pour les lots en litige. La société Pépinières Naudet a en conséquence bien été privée d’exercer le recours prévu par l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à la méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir les contrats :
S’agissant de la qualification de critères non pondérés :
6. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « (…) L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2152-12 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
7. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l’acheteur public souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
8. D’une part, il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’article 6.3.2 du règlement de la consultation des lots en litige que l’offre « comprend les pièces contractuelles suivantes : (…) 3. « Le mémoire technique complété selon le cadre du mémoire technique ainsi que tous les justificatifs nécessaires. (…) ». L’article 7.2 du même document précise que : « (…) le pouvoir adjudicateur choisira l’offre jugée la plus avantageuse économiquement selon les critères énoncés et pondérés en pourcentage ci-dessous : – prix : 60 %, – valeur technique de l’offre : 40 %. La valeur technique est appréciée au regard des sous critères suivants (nombre de points sur 40) : moyens matériels et humains : 5 ; optimisation des techniques de production et de la livraison des plants : 25 ; performances environnementales : 10. (…) ». Le mémoire technique type précise qu’il « doit être complété et joint à l’offre : il servira à évaluer la valeur technique des offres des entreprises sur la base des critères et sous critères selon la description du règlement de la consultation. Les sous critères 2 et 3 sont explicités et divisés respectivement en quatre et trois sous critères : pour le sous critère 2, improprement qualifié dans le mémoire technique de critère sont indiqués : « sous critère 1 : optimisation de la ressource en graines (méthode de semis, repiquages…) », « sous critère 2 : performances en matière de limitation des effets des mauvaises conditions climatiques », « sous critère 3 : qualités physiologiques et dimensionnelles des plants livrés » et « sous critère 4 : modalités et fréquence de livraison » et pour le sous critère 3, improprement qualifié dans le mémoire technique de critère, sont indiqués : « sous critère 1 : préservation des sols et réduction des intrants chimiques », « sous critère 2 : gestion durable de la ressource en eau », « sous critère 3 : gestion durable des déchets ». Chacun de ces items est brièvement explicité.
9. D’autre part, le rapport d’analyse des offres rappelle les deux critères et trois sous critères pondérés contenus dans le règlement de la consultation au vu desquels les offres ont été appréciées. Sous les sous critères 1 et 2 sont listés, sous forme de tirets, les éléments exigés dans le mémoire technique cadre qui ont permis l’analyse des offres. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils reprennent peu ou prou ceux figurant sous les rubriques intitulées « sous critères » du mémoire technique type, l’item « préservation des sols » est expressément indiqué sous le sous critère 3 « performance environnementale ». Si le nombre tirets n’est pas rattachable de manière égalitaire à chaque « sous-critère » du cadre du mémoire technique, cette seule circonstance n’est pas de nature à révéler que l’ONF ait entendu valoriser un de ces « sous-critères », révélant une pondération. Le rapport d’analyse des offres se borne à reprendre sous forme de tirets les éléments de tous ces « sous-critères » pour apprécier les offres au regard des sous-critères 1 et 2 : « optimisation des techniques de production et de la livraison des plants » et « performances environnementales » prévus par le règlement de la consultation sans apporter une importance particulière à l’un ou l’autre de ces éléments.
10. Dans ces conditions, les items improprement qualifiés de « sous critère » mentionnés dans le cadre du mémoire technique constituent non des critères mais des éléments d’appréciation, au demeurant communiqués à tous les concurrents, des sous critères 2 et 3 prévus dans le règlement de la consultation, qui n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres, la présentation de ces éléments ne manifestant pas l’intention du pouvoir adjudicateur d’accorder à l’un d’entre eux une importance particulière.
11. Par suite, en ne hiérarchisant ou en ne pondérant pas ces éléments d’appréciation, qui ne sont pas des critères, l’ONF, qui n’avait pas plus à les faire figurer dans le CCATP, n’a pas méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
12. Il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. D’une part, en soutenant que son mémoire technique, commun à toutes les offres en racines nues ou en godets, était suffisamment détaillé sur la problématique de la forte pluviométrie (lots en racines nues), sur les techniques alternatives aux intrants chimiques (lots en racines nues et en godets), sur les techniques d’optimisation d’arrosage (lots en godets), sur l’optimisation de la ressource en graines et sur le changement de godets entre deux saisons (lots en godets) pour en conclure à une sous-estimation des notes qui lui ont été attribuées, la société requérante conteste l’appréciation des mérites de ses offres insusceptible d’être discutée devant le juge du référé contractuel.
14. D’autre part, à supposer que la requérante, en soutenant que son mémoire technique comprenait, contrairement à ce qui lui est reproché, une méthode de rotation des cultures (lots en racines nues), une description suffisante des substrats (lots en godets) et une livraison des plants démottés (lots en godets), ait entendu invoquer une dénaturation de ses offres, celle-ci n’est pas établie par les extraits de son mémoire technique produits.
S’agissant du moyen tiré de ce qu’elle a obtenu une note de 40/40 dans le cadre d’une autre procédure :
15. Ce moyen est inopérant.
16. En l’absence de méconnaissance par l’ONF de ses obligations de publicité et de mise en concurrence d’une manière affectant les chances de la société Pépinières Naudet d’obtenir les contrats en litige, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation ou la résiliation des contrats en litige sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L. 551-20 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 551-20 du code de justice administrative : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ». Aux termes de l’article L. 551-22 du même code : « Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat. Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public ».
18. Pour déterminer la sanction à prononcer en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative, il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l’article L. 551-20 du code de justice administrative, d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.
19. Il résulte de l’instruction que la société Pépinières Naudet a adressé un courriel le 10 mars 2026 à l’ONF informant ce dernier de son référé précontractuel. Ce recours a d’ailleurs été communiqué par le greffe du tribunal à l’ONF le même jour. Ce dernier a malgré tout signé les contrats litigieux le 26 mars 2026 alors qu’il était informé de l’existence d’un référé précontractuel depuis plus de 10 jours. Si les impératifs de plantation inhérents aux marchés en litige justifiaient une signature rapide, il ne résulte pas de l’instruction qu’une audience prévue le 1er avril 2026 aurait fait obstacle à leur exécution alors qu’il était au demeurant loisible à l’ONF d’informer la juridiction pour qu’un audiencement plus rapide soit envisagé. Enfin, les délais contraints résultent de la mise en œuvre tardive de la procédure par l’ONF qui ne donne aucun motif permettant de l’expliquer. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une pénalité financière d’un montant égal à 15 % du montant hors taxes de chaque contrat en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONF la somme de 1 500 euros à verser à la société Pépinières Naudet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ONF est condamné à verser au Trésor Public une pénalité financière d’un montant égal à 15 % du montant hors taxes de chaque lot : n°2, n°5, n°6, n°9, n°13, n°15, n°26 et n°28 du marché pour « le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus ».
Article 2 : L’ONF versera à la société Pépinières Naudet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pépinières Naudet, à l’Office National des Forêts et à la société Pépinières Wadel Wininger.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 11 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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