Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2026, n° 2601602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, la société Pro Façade, représentée par Me Saoudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur lui infligeant une amende administrative de 240 600 euros ;
2°) de suspendre le titre de perception émis le 17 septembre 2025 en vue du recouvrement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable du fait du dépôt, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, d’un recours pour excès de pouvoir contre les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa trésorerie ne permet pas de payer l’amende, ce paiement va la contraindre à cesser son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’amende dès lors que :
- elle n’avait pas connaissance de l’irrégularité de la situation de ses salariés et a été particulièrement coopérative avec les services de la DREETS, ce qui démontre sa bonne foi ; cette dernière est également démontrée par le fait qu’elle est à jour de ses déclarations fiscales et sociales ;
- l’amende contestée est entachée d’illégalité dès lors que les faits d’emploi d’étrangers démunis d’une autorisation de travail ne sont pas suffisamment caractérisés ;
- l’amende contestée est illégale dès lors qu’elle démontre sa bonne foi et l’absence de toute volonté de dissimulation ou de préjudice à l’égard des salariés ; elle a été guidée par la seule volonté de satisfaire ses obligations contractuelles face à une grande pénurie de main d’œuvre sans rechercher aucun but lucratif au préjudice des salariés ;
- l’amende a été prononcée sans motivation et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600134 par laquelle la société Pro Façade demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à la société Pro Façade sa décision de lui appliquer une amende administrative de 240 600 euros pour une infraction à la législation du travail pour l’emploi de douze travailleurs dépourvus d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Un titre de perception a été émis le 17 septembre 2025 pour le recouvrement de cette somme. La société Pro Façade demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / (…) L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue du recouvrement de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d’exécution.
Dès lors que la société Pro Façade a saisi le tribunal administratif de Nancy d’un recours de plein contentieux contre le titre de perception émis le 17 septembre 2025 par le comptable du trésor en vue du recouvrement de l’amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, ses conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de ce titre de perception dont l’exécution est d’ores et déjà suspendue par l’exercice de son recours de plein contentieux, sont manifestement irrecevables.
En second lieu, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, le recouvrement de la créance de 240 600 euros est suspendu, la société Pro Façade, en se bornant à soutenir que sa trésorerie ne permettrait pas de payer l’amende et que ce paiement va la contraindre à cesser son activité, ne justifie manifestement pas d’une situation d’urgence à suspendre la décision prononçant à son encontre l’amende administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de la société Pro Façade peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pro Façade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro Façade.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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