Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 juin 2026, n° 2601977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Choffé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, les décisions du 27 mai 2026 du préfet des Vosges portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Choffé au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Choffé, représentant M. B…, qui maintient toutes ses conclusions, soulève les mêmes moyens et qui, notamment :
indique ne savoir ni lire ni écrire le français, ce qui explique pourquoi il n’a pas sollicité la présence d’un interprète lors de son audition, mais que sa conjointe en avait demandé un ainsi que l’assistance d’un avocat ;
précise avoir fait état, lors de son audition, de son mariage et de l’identité de sa conjointe, de sorte que l’administration était informée de son union ;
insiste sur ce que la seule d’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne n’est pas de nature à démontrer que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public ;
- et les observations de M. B…, présent à l’audience et assisté d’une interprète en langue arabe, qui insiste notamment sur la sincérité de sa relation conjugale avec sa conjointe, dont il a fait la connaissance il y a trois ans, de leur vie commune depuis un an et de son souhait de vivre en France ainsi que l’absence de lien avec sa famille présente dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 août 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. A la suite de son placement en garde à vue le 27 mai 2026, le préfet des Vosges a édicté à son encontre un premier arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d’autre part, un second arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision attaquée comporte l’énoncé de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. B… soulève une contradiction de motifs au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions portent sur les décisions relatives au délai de départ volontaire, de sorte que cela est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, à supposer que M. B… n’ait pas été mis à même de formuler utilement ses observations sur la perspective de son éloignement lors de la remise du document en ce sens, faute d’interprète, il ne fait état à l’instance d’aucun élément pertinent qu’il aurait pu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer sur le sens de la décision attaquée, l’intéressé ayant d’ailleurs déjà évoqué lors de son audition son mariage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Si M. B… justifie s’être marié le 18 mai 2026, en France, avec une ressortissante française, il ne justifie pas à l’instance disposer d’un visa de long séjour, condition légale nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Dans ces conditions, l’intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 précité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut à nouveau de son mariage avec une ressortissante française le 18 mai 2026 et de la sincérité de cette relation. Toutefois, l’intéressé ne se prévaut d’aucun autre lien qu’il aurait noué sur le territoire français, notamment d’ordre amical, et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, si le requérant indique à l’audience qu’il est en mauvais termes avec ses parents résidants au Maroc, il n’allègue pas pour autant y être dépourvu d’attaches familiales ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, malgré son union avec une ressortissante française et leur communauté de vie non contestée par le préfet, ayant débuté il y a environ un an, M. B… ne démontre pas l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire, de sorte qu’en édictant la décision attaquée, le préfet des Vosges n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision attaquée n’est pas fondée sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public au regard des faits d’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne mais uniquement sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé exposée au point précédent, le préfet des Vosges n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021 et ne justifie, au titre de ses liens noués en France, que de son mariage avec une ressortissante française le 18 mai 2026, élément récent malgré leur concubinage d’un an. Dans ces conditions, en décidant d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… ni n’a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté attaqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Vosges et à Me Choffé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLe greffier,
A. Carlé
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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