Rejet 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2011, n° 0807442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0807442 |
Sur les parties
| Parties : | SCI MATIGNON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 087442
___________
SCI MATIGNON
___________
Mme Liotet
Rapporteur
___________
Mme Allio-Rousseau
Rapporteur public
___________
Audience du 19 octobre 2011
Lecture du 24 novembre 2011
___________
15-05-11-01
C
ell
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(4e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée par la SCI MATIGNON, dont le siège social est au XXX à XXX, ayant pour gérant M. Y X ; la SCI MATIGNON demande au Tribunal :
— la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
— de lui accorder le sursis de paiement ;
Elle soutient que :
— la date du début des opérations de contrôle, le 23 janvier 2006, n’a pas été respectée, celles-ci ayant débuté au mois de mars 2006 ;
— l’année 2003 est atteinte par la prescription triennale ;
— elle n’a jamais perçu les sommes de 7 482 € et 3 057 €, qui ont été bloquées sur un compte ouvert à la trésorerie générale de Loire-Atlantique ;
— c’est en toute bonne foi qu’elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les locaux à usage d’habitation entre 2003 et 2005 ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— le gérant de la SCI MATIGNON a été informé de l’engagement de la vérification de l’ensemble des déclarations fiscales de sa société portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005, par un avis de vérification du 9 janvier 2006
— la SCI MATIGNON n’ayant pas introduit d’instance dans les deux mois de la réception de la décision de rejet du 5 mai 2008 prise sur sa réclamation du 15 novembre 2007, elle ne peut que contester la décision de rejet du 20 octobre 2008 prise sur sa réclamation afférente à la contestation des majorations de 40 % des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour manquement délibéré, à l’issue de la vérification de comptabilité des exercices 2003 à 2005, soit un quantum du litige d’un montant de 9 354 € ;
— la procédure a été respectée ; la date de la première intervention a été décalée à la demande du gérant ; la procédure a été régulièrement engagée le 17 janvier 2006, date de retrait de l’avis de vérification de comptabilité ;
— la contestation est sans objet concernant les redressements au titre de l’exercice 2002, qui ont été abandonnés ; au titre de l’exercice 2003, la procédure est régulière, la notification de la proposition de rectification du 13 juin 2006 ayant été reçue avant l’expiration du délai de reprise fixé au 31 décembre 2006 ;
— à titre subsidiaire, les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférentes au troisième trimestre 2005 pour 7 453 € et au quatrième trimestre 2005 pour 3 057 € n’ont pas pu être virées sur le compte bancaire de la société, qui avait été soldé ;
— les redressements n’ont été assortis d’aucun intérêt de retard ;
— la majoration prévue en cas de manquement délibéré est justifiée, la SCI MATIGNON ayant indûment sollicité des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; le régime fiscal applicable lui avait déjà été rappelé ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par la SCI MATIGNON, qui maintient ses conclusions, outre une demande de décharge des sommes de 7 482 € et 3 057 € et des majorations y afférentes ainsi que 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle ajoute que :
— le contrôle de l’année 2003 est prescrit au moins partiellement, jusqu’au 20 juin 2003 ;
— l’administration l’a induite en erreur en lui expédiant de façon constante des imprimés de déclaration de TVA ;
— elle a présenté une nouvelle réclamation préalable concernant le rappel des droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Liotet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Allio-Rousseau, rapporteur public ;
Sur la demande de sursis de paiement :
Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l’affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions se trouvent donc privées d’objet ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, gérant de la SCI MATIGNON, a accusé réception de la décision du 5 mai 2008 prise sur sa première réclamation, le 31 mai 2008 ; que la requête de la SCI MATIGNON n’a été enregistrée au tribunal que le 29 décembre 2008, soit après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives aux rappels des droits de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 20 328 €, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005, sont irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le présent litige est limité aux impositions visées par la décision de rejet du 20 octobre 2008 prise sur la réclamation du 15 juillet 2008 et relatives à la majoration de 40 % appliquée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre des exercices 2003 à 2005 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI MATIGNON a reçu notification, le 17 janvier 2006, de l’avis de vérification de comptabilité du 9 janvier 2006, lequel fixait au 23 janvier 2006 le début du contrôle ; que la société ayant transféré son siège à une nouvelle adresse, sans en aviser l’administration, puis ayant informé l’administration de l’indisponibilité de son gérant, elle a rendu le contrôle impossible à la date initialement prévue et a contraint l’administration à décaler son contrôle à une date ultérieure, soit à partir du 16 mars 2006 ; que la circonstance que le contrôle ait été repoussé est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la société a disposé d’un délai suffisant pour se faire assister d’un conseil de son choix ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a fait connaître au gérant de la société, dans sa réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2006, sa décision d’abandonner les redressements au titre de l’année 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait exercer son droit de reprise au titre de l’année 2002 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 13 juin 2006 adressée à la SCI MATIGNON lui a été notifiée le 19 juin 2006 ; que cette proposition de rectification a valablement interrompu la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées au titre de l’année 2003 avant l’expiration du délai de reprise fixé au 31 décembre 2006 en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait exercer sont droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis le 1er janvier 2003 doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des majorations de 40 % :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 p. 100 s’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté que l’administration fiscale a appliqué une majoration de 40 % susvisée en cas de mauvaise foi, sur le rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société SCI MATIGNON dans le cadre du contrôle fiscal portant sur la période de janvier 2003 à novembre 2005, au motif que lors de précédentes rectifications de crédit de taxes dont elle avait obtenu indûment le remboursement à plusieurs reprises, l’administration avait clairement rappelé à la société le régime fiscal applicable, lui adressant un imprimé n° 3924, annexé à la notification de redressement ; qu’en dépit de ces explications, la société a à nouveau demandé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle ne l’avait pas collectée ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu appliquer au rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI MATIGNON, la pénalité de 40 % prévue en cas de manquement délibéré ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI MATIGNON doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI MATIGNON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI MATIGNON est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MATIGNON et au directeur départemental des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président,
M. Dussuet, premier conseiller,
Mme Liotet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : C. LIOTET Signé : G. QUILLEVERE
Le greffier,
Signé : E. LE LUDEC
La République mande et ordonne
au ministre du budget, des comptes public et de la réforme de l’Etat
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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