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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 21 oct. 2022, n° 2208613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et l’a obligé à se présenter hebdomadairement auprès du commissariat de police de Laval ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son avocat, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’a pas fait l’objet d’une audition préalable en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et n’a donc pas pu présenter sa demande de titre de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet n’établit pas qu’il serait légalement admissible dans un autre pays ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Burkina Faso ;
En ce qui concerne l’obligation de se présenter hebdomadairement au commissariat de police :
— la décision, prise en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. A B ressortissant burkinabé né en mars 1996, est entré en France en août 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2020. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2022. Par des décisions du 29 juin 2022, le préfet de la Mayenne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et l’a astreint à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police de Laval pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ. M. B demande l’annulation des décisions du 29 juin 2022.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». L’article L. 612-1 du même code dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
3. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. M. B qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d’asile, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne, tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 29 juin 2022 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France en août 2018 à l’âge de vingt-deux ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il vécu jusqu’à presque l’âge de vingt-et-un ans. Il n’a séjourné en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2022. Si M. B a travaillé lors de l’examen de sa demande d’asile, il ne fait pas état d’autre attache privée ou familiale particulière en France. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de l’intéressé que sa compagne ne réside pas en France mais au Ghana. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Mayenne n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Mayenne n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
8. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . L’article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants stipule que : » 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture () ".
9. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 29 juin 2022 qui évoque le rejet de la demande d’asile de l’intéressé et souligne que le renvoi de M. B au Burkina Faso ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé avant de décider son renvoi dans son pays d’origine.
10. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne dans son article 1er que M. B peut être renvoyé outre dans « le pays dont il possède la nationalité » vers « tout pays dans lequel il est légalement admissible » conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée, sans que M. B puisse utilement soutenir que le préfet de la Mayenne n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays que le Burkina Faso.
11. En dernier lieu, si M. B invoque les risques encourus en cas de retour au Burkina Faso, alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en juin 2022, les témoignages produits à l’appui de son moyen ne sont pas différents de ceux produits devant la juridiction de l’asile et ne permettent pas d’établir la réalité des risques encourus notamment ni la raison pour laquelle il aurait été considéré comme homosexuel par un groupe d’auto-défense, ni la réalité de l’attaque subie du fait de ce groupe. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celui de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, doit être écarté.
Sur l’obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police :
12. L’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. B n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me L’Helias et au préfet de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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