Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 21 déc. 2022, n° 1811499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1811499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2018, 11 avril 2019 et 24 septembre 2019, et des pièces complémentaires enregistrées les 20 août, 30 août, 24 septembre 2019 Mme B A demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public « communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe » à lui verser la somme de 203 072,26 euros en réparation de préjudices que lui a causé la carence fautive de l’établissement dans l’aménagement de son poste de travail à la suite de son accident de travail du 17 mai 2013 et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé le 1er décembre 2013 ;
2°) d’assortir le versement de cette somme des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019.
Elle soutient que :
— l’établissement a commis une faute inexcusable en n’adaptant pas son poste de travail en vue de la continuation de son activité en toute sécurité pour éviter l’aggravation de son état de santé ;
— la responsabilité pour faute de l’établissement est également engagée en ne procédant à aucun réel aménagement de son poste de travail malgré les préconisations de la médecine du travail ;
— ce non respect de l’obligation d’aménagement a été à l’origine de sa rechute et de multiples hospitalisations après chaque reprise de travail ce qui a engendré des préjudices physiques, moraux, financiers et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dont elle demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, l’établissement public « communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe », représenté par Me Chabot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’action de reconnaissance d’une faute inexcusable est prescrite en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 octobre 2019.
Des pièces ont été adressées par Mme A le 29 février 2020 après clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’engagement de la responsabilité sans faute de l’établissement public « communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe » au titre de l’accident de service du 17 mai 2013, reconnu imputable au service.
Une réponse au moyen d’ordre public produit par Mme A, a été enregistrée le 24 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Meunier pour la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante de classe normale affectée en tant qu’agent de nuit au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Auvers Le Hamon (Sarthe) a été victime d’un accident de travail le 16 mai 2013. Elle a été placée en congé de maladie jusqu’au 2 décembre 2013, date à laquelle elle a repris son activité au même poste. L’intéressée a été placée par la suite à plusieurs reprises en arrêt de travail, du 5 mai 2014 au 31 mai 2015, du 20 juillet 2015 au 5 août 2015, du 17 août 2015 au 13 septembre 2015, du 13 octobre 2015 au 1er novembre 2015 puis sans discontinuité à compter du 12 décembre 2015. Le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu à compter du 1er décembre 2013 reconduit, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe du 9 novembre 2018, jusqu’au 30 novembre 2023. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018 Mme A a sollicité la condamnation de la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe au titre de la faute inexcusable commise par son employeur sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par une demande préalable datée du 2 avril 2019, reçue le 8 avril 2019 par la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe, à laquelle est rattaché l’EHPAD d’Auvers Le Hamon, Mme A a sollicité le versement de la somme de 203 072,26 euros en réparation de préjudices qui lui a causés la carence fautive de l’établissement dans l’aménagement de son poste de travail à la suite de son accident de travail du 17 mai 2013. Eu égard au rejet implicite de sa demande, Mme A a demandé, par un mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2019, de condamner la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe à lui verser la somme précitée sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la faute inexcusable :
2. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». Aux termes de l’article L. 452-3 de ce même code : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle () ».
3. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que dès lors qu’un agent public entend engager la responsabilité de la personne morale de droit public qui l’emploie sur le fondement de la faute inexcusable, l’appréciation du bien-fondé de ses prétentions implique qu’il soit statué sur l’étendue des droits que la victime tenait de la législation sur les accidents du travail. Dès lors, le litige ainsi soulevé relève de la compétence des seules juridictions de la sécurité sociale. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de la faute inexcusable commise par la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe dans l’aménagement de son poste de travail doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la carence fautive de l’établissement dans l’aménagement de ses conditions de travail :
4. Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. ».
5. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
6. La requérante fait valoir qu’à l’occasion de la reprise de ses fonctions d’aide soignante de nuit le 2 décembre 2013, après avoir été placée en congé de maladie en raison de son accident reconnu imputable au service le 17 mai 2013, elle a dû faire face à l’inertie de son employeur dans l’aménagement de son poste, au regard notamment de la fiche médicale d’aptitude, rédigée le 30 octobre 2013, par le médecin du travail, dans laquelle le port de charge est limité à 25 kg et que par ailleurs, le travail à la hauteur de l’agent ainsi qu’un travail de nuit de préférence ou de jour, mais adapté, est préconisé. De plus, l’intervention du service d’aide au maintien dans l’emploi des personnes handicapées (SAMETH) de la Sarthe pour réaliser l’étude et l’aménagement de son poste de travail a fait l’objet d’un rapport le 16 mai 2014 dans lequel il a été recommandé l’acquisition d’un aspirateur léger avec manche télescopique, d’un chariot doté de quatre roues rotatives, d’un balai sur perche télescopique, d’un porte bouteille à oxygène, d’une poubelle à linge avec commande d’ouverture au pied et des bassines adaptables pour être disposées à hauteur de l’agent. Ces aménagements ont fait l’objet d’un courrier de relance du médecin traitant de Mme A le 6 juin 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que par courrier du 13 novembre 2013 dont Mme A ne conteste pas la teneur, celle-ci a informé la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe que la manipulation des résidents de l’établissement « ne lui posait pas de problèmes », l’établissement s’engageant à mener une étude sur une acquisition de matériel et à ménager à l’agent une nuit de repos, de préférence le vendredi, sur les semaines de travail de cinq nuits d’affilée. Si l’intéressée a été de nouveau placée en congés de maladie à plusieurs reprises au cours des années 2014 et 2015 jusqu’à ce que Mme A soit reconnue définitivement inapte aux fonctions d’aide-soignante, leur imputabilité à l’accident du 16 mai 2013, reconnu par la commission de réforme au cours de sa séance du 4 juin 2018, ne permet pas à lui seul de caractériser l’inertie fautive de l’établissement public lequel a acquis, après avoir sollicité un financement par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) le chariot préconisé ainsi qu’un aspirateur et des balais pour nettoyer les plinthes au plus tard au mois de juin 2015, ainsi qu’il en a informé la requérante par son courrier du 25 avril 2017. Ainsi, au regard des différents arrêts de travail pour rechute obtenus par Mme A, seule la période couvrant la reprise du 2 décembre 2013 au 4 mai 2014, au cours de laquelle il n’est pas établi que l’établissement public se serait conformé à la totalité des préconisations formulées par le médecin du travail, pourrait être constitutive d’une carence de la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe à procéder à l’aménagement de poste de la requérante. Néanmoins, d’une part, l’expertise du 14 novembre 2016 conclut à un état antérieur de lombalgies chroniques et fixe la consolidation de la pathologie de Mme A au 1er décembre 2013. D’autre part, l’expertise du 14 novembre 2017, qui attribue l’arthrose du rachis lombaire à son activité d’aide-soignante depuis plusieurs années, et évoque une symptomatologie chronique de lombo-radiculalgie avec un taux d’IPP de 15%, conclut à une imputabilité des rechutes au service sans souligner une imputabilité aux conditions de travail postérieures à la reprise de Mme A,. Cette dernière expertise fixe la date de consolidation au 14 novembre 2017, sans souligner à aucun moment que l’inertie de l’établissement pour aménager le poste de l’intéressée au cours de la seule période du 2 décembre 2013 au 4 mai 2014 aurait eu une part dans l’aggravation de ses symptômes chroniques, de discopathies et de cervicalgies anciennes pour lesquelles trois spécialistes ont contre-indiqué un traitement chirurgical et encouragé l’intéressée à suivre un programme de reconditionnement à l’effort avec prise en charge kinésithérapique adaptée. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’aggravation des pathologies affectant Mme A soit en lien suffisamment direct et certain avec la carence de la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe dans l’aménagement de son poste de travail dans le respect des préconisations ci-dessus rappelées au cours de la seule période du 2 décembre 2013 au 4 mai 2014. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur ce fondement, laquelle reste susceptible, si elle s’y croit fondée, de saisir son employeur d’une demande d’imputabilité au service des pathologies dont elle demeure affectée
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1811499
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