Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 15 sept. 2020, n° 18/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01453 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 14 mars 2018, N° 21501229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/01453 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6PL
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
14 mars 2018
RG:21501229
Société BRINK’S ÉVOLUTION
C/
Y
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Société BRINK’S ÉVOLUTION
[…]
[…]
représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D Y
6 lotissement Saint-Pierre
30190 SAINTE-ANASTASIE
représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. E F en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, le 08 Septembre 2020, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Le 23 avril 2011, M D Y, engagé par la SARL BRINK’S EVOLUTION en qualité de convoyeur garde à compter du 02 mai 2000, a été victime d’un accident du travail .
La déclaration d’accident du travail établie le 26 avril 2011 par l’employeur mentionnait « accident de la circulation. La victime nous a déclaré : le véhicule blindé a glissé et s’est retourné. La chaussée était glissante en raison de la pluie ».
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2011 par un médecin du centre hospitalier de Nîmes mentionnait « fracture ¼ distal clavicule gauche ».
L’état de M D Y a été considéré comme consolidé par le médecin conseil le 30 avril 2014.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a servi une rente à M D Y à compter du 1er mai 2014 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Contestant ce taux, M D Y a saisi le Tribunal de l’incapacité, lequel, suivant jugement
du 21 mai 2015, a fixé le taux d’IPP à 31%.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la CPAM du Gard consacré par un procès-verbal de non-conciliation en date du 08 octobre 2015, M D Y a saisi, aux mêmes fins, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 14 mars 2018, a :
— dit que l’accident dont il a été victime le 23 avril 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société BRINK’S EVOLUTION,
— fixé au maximum la majoration de la rente qui lui a été attribuée dans la limite prévue à l’alinéa 3 de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que dans les rapports entre la CPAM du Gard et l’assuré, cette majoration payée directement par l’organisme à ce dernier s’appliquera sur une rente calculée au taux définitivement fixé par la CNITAAT,
— dit que dans les rapports entre la CPAM du Gard et l’employeur, cette majoration sera récupérée conformément à l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et dans la limite d’une rente calculée sur un taux de 20%,
— fixé les préjudices complémentaires lui revenant ainsi qu’il suit : souffrances morales 5 000 euros, perte de possibilités de promotion professionnelle 8 000 euros,
— dit que la CPAM du Gard lui versera directement ces indemnités et en récupèrera le montant auprès de la société BRINK’S EVOLUTION dans un délai de quinzaine, avec intérêts au taux légal, en cas de retard,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— condamné la société BRINK’S EVOLUTION à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— laissé les dépens à la charge de la société BRINK’S EVOLUTION .
Suivant courrier recommandé du 12 avril 2018, la société BRINK’S EVOLUTION a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2020, la SARL BRINK’S EVOLUTION demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
— débouter en conséquence M D Y de ses demandes,
si par impossible la Cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur,
— l’infirmer sur l’indemnité allouée,
— lui donner acte de ce que M D Y a déjà bénéficié d’une réparation intégrale dans le cadre du protocole établi avec la Compagnie d’assurance ZURICH sur le fondement de la loi Badinter,
— débouter en conséquence, M D Y de ses demandes,
en tout état de cause,
— dire et juger que la demande relative à la majoration de rente ne sera opposable à la société BRINK’S EVOLUTION que sur la base du taux d’IPP de 20% initialement fixé,
— dire et juger que s’agissant du règlement de la majoration de la rente, il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre l’emp:oyeur pour en obtenir le remboursement.
Elle soutient, en substance, que :
— s’agissant de l’exception d’irrecevabilité de son appel soulevée par M D Y, elle n’avait pas à satisfaire aux exigences du décret du 06 mai 2017 ou du 20 mai 2016 qui ne concernent que les procédures d’appel en matière civiles et prud’homales ;
— les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ; le jour de l’accident il pleuvait et M D Y n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité; contrairement à ce que la victime prétend, les causes de l’accident ne sont pas celles qu’il évoque; la cause génératrice de l’accident du travail reste due à la chaussée glissante, ce qui a engendré la perte de contrôle du véhicule par le conducteur; ses conséquences auraient été moindres si les passagers s’étaient attachés; en retenant l’absence du port de la ceinture de sécurité, le Tribunal met à la charge de la société une obligation de sécurité qui incombe normalement au salarié; elle ne peut pas non plus être responsable de ce que le pneu avant était au témoin d’usure et que le conducteur du fourgon était titulaire d’un permis non prorogé; en effet, les véhicules de la société sont contrôlés par la société B et le contrôle technique du véhicule était valable jusqu’en juin 2011; enfin, il appartient au conducteur des véhicules de s’assurer de ce qu’il est bien à jour de ses visites médicales permettant la mise à jour de son permis de conduire;
— dans le cadre du protocole d’accord relatif à l’indemnisation et signé par son assureur, M D Y a perçu au titre des souffrances endurées, une somme de 10 000 euros ; ce dernier ne peut donc pas solliciter une indemnisation complémentaire dès lors que les souffrances endurées recouvrent les souffrances physiques et les souffrances morales; par ailleurs, M D Y a perçu une somme de 38000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice lié à la diminution ou la perte de promotion professionnelle, le Tribunal a confondu préjudice professionnel et préjudice résultant de la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle; M D Y se contente de solliciter une indemnisation de 15 000 euros sans rapporter à aucun moment la preuve qui lui incombe, de l’existence d’une chance certaine, existante et sérieuse compte tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles, de prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail; le tribunal a ainsi fait droit, à tort, à la demande de la victime déjà indemnisée non seulement par la rente versée par la Caisse primaire mais également par une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2020, M D Y demande à la Cour de :
— débouter la SARL BRINK’S EVOLUTION de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont il a été victime le 23 avril 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL BRINK’S EVOLUTION,
— dire et juger que la SARL BRINK’S EVOLUTION a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail survenu le 23 avril 2011,
— prononcer la majoration maximale de la rente,
— dire et juger que dans les rapports avec la CPAM du Gard, cette majoration payée directement par l’organisme s’appliquera une rente calculée au taux de 31% selon décision du TCI de Montpellier du 21 mai 2015,
— fixer les préjudices complémentaires lui revenant ainsi qu’il suit :
— lui allouer 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— lui allouer 15 000 euros au titre de sa perte de chance de promotion professionnelle,
— dire et juger que la CPAM du Gard versera directement ces indemnités et en récupèrera le montant auprès de la SARL BRINK’S EVOLUTION,
— débouter la SARL BRINK’S EVOLUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL BRINK’S EVOLUTION au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir, principalement, que :
— il ressort de l’accident une chaîne de causes imputables à l’employeur au titre de ses obligations de sécurité et de prévention; le véhicule roulait avec des pneus usés et le conducteur du véhicule disposait d’un permis de conduire non prorogé; contrairement à ce que soutient la société, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat et il lui appartient de vérifier que le matériel mis à la disposition des employés répond aux normes de sécurité élémentaires; un simple examen visuel aurait permis à l’employeur de se rendre compte de l’état de dangerosité du véhicule; la société se prévaut d’un contrat passé avec B mais n’en justifie pas ;
— par ailleurs, l’employeur doit s’assurer de ce que ses salariés sont bien titulaires d’un permis de conduire valable; l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la société ne peut plaider le fait qu’elle n’a pas à vérifier que ses salariés sont à jour de leurs visites médicales et de leur permis de conduire alors que cela est prévu par la convention collective et par la loi ;
— l’absence du port de la ceinture de sécurité ne peut constituer une faute inexcusable de la victime laquelle s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, ce qui exclut les fautes d’imprudence ou de négligence ; bien qu’évoquant cette faute, la société ne demande aucune privation des prestations ou indemnités ni aucune diminution de rente;
— le préjudice qu’il a subi des suites de cet accident est particulièrement lourd, ayant évolué pendant plus de trois ans avant la consolidation;
— la réparation de son préjudice par les premiers juges est insuffisante; il a subi un important
préjudice moral, étant resté incarcéré 1h30 dans le véhicule avant d’être transporté au CHU; le système d’évacuation d’urgence n’a pas pu être utilisé et l’écoulement de l’huile et du gazole dans l’habitacle ont fait craindre à l’équipage un incendie alors qu’il était bloqué; les souffrances morales subies n’ont pas été indemnisées par le protocole signé entre la SARL BRINK’S EVOLUTION et son assureur; il avait 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise et n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire; il ne fait aucun doute que son évolution de carrière n’a pas été celle à laquelle il aurait été en droit de prétendre s’il n’avait pas eu d’accident; à ce jour, il n’a pas retrouvé d’emploi et ses seules ressources sont constituées de l’allocation de solidarité spécifique et de sa rente invalidité.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2020, la CPAM du Gard demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— constater que concernant la fixation du taux d’IPP l’affaire est toujours pendante devant la CNITAAT,
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M D Y dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle fait valoir, principalement, que :
— sur la faute inexcusable, elle intervient en tant que partie liée,
— le taux d’IPP retenu par le TCI n’est pas définitif dans la mesure où la Caisse a relevé appel de cette décision et qu’à ce jour, l’affaire est toujours pendante devant la CNITAAT ;
— les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident :
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail survenu le 23 avril 2011 dont M D Y a été victime peuvent être déterminées au vu de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 avril 2011 et de la procédure d’enquête conduite par les gendarmes de la Compagnie de Vauvert.
La déclaration d’accident du travail a été établie au vu des déclarations de M D Y selon lesquelles « le véhicule blindé a glissé et s’est retourné. La chaussée était glissante en raison de la pluie ».
L’enquête préliminaire apporte des éléments supplémentaires :
— la pièce 1 du PV N°04737/02301/2011 de l’enquête précise le lieu de l’accident : hors agglomération RD979 à AIMARGUES, les conditions de circulation : état de la route mouillée, les conditions météorologiques : pluie légère, l’état du véhicule accidenté de marque MERCEDES: pneumatique usé ;
— la pièce 2 mentionne que «le pneu arrière gauche extérieur jumelé est crevé et le pneu avant droit est au témoin d’usure » ,
— audition du conducteur, M G Z « nous avons commencé la tournée avec Monsieur X qui était le messager assis à côté de moi et monsieur Y qui était le garde assis à l’arrière du véhicule. La tournée a commencé à 08h20 au départ de Nîmes. Nous sommes arrivés aux alentours de 11h00 alors sur la D979 à hauteur d’Aimargues, la route était mouillée car il y avait eu plusieurs averses assez fortes. Je me suis engagé dans le rond point et là, l’arrière du véhicule a commencé à glisser. J’ai donc essayé de rattraper le camion et en sautant du rond point le camion est parti dans l’autre sens. Il a tapé le trottoir et s’est retourné sur le toit qund il est arrivé sur l’herbe. J’ai tout de suite coupé le contact pour ne pas que cela prenne feu. Nous nous sommes retrouvés tous dans tous les sens dans le véhicule. (').» ; entendu une seconde fois, M G Z indique « je me suis aperçu le jour même que sur mon permis la date de visite médicale de validité était dépassée depuis plus d’un mois (…) la date de validité de la visite médicale du nouveau permis (') est valable jusqu’au 26/04/2016, ce qui veut dire que la visite médicale date du 26 avril 2011 soit trois jours après l’accident »,
— audition de M H A : «nous avons commencé la tournée à 08h20 au départ de Nîmes. Il a commencé à pleuvoir fortement sur la route vers 11h. Nous sommes partis de Lidl Vauvert et en arrivant au rond point d’AIMARGUES, le conducteur a pris ¾ de tour à gauche pour s’engager route des plages, l’arrière du véhicule a commencé à chasser. Il a essayé de le récupérer mais en sortant du rond point, il est parti dans l’autre sens et a touché le trottoir. Le véhicule a chassé dans les deux sens dans l’herbe et s’est levé du côté droit pour se retrouver sur le toit. (') » ; en réponse à une question du gendarme « aviez-vous la ceinture à l’intérieur et le véhicule en est-il équipé ' », le salarié a répondu par la négative « personne ne l’avait. Le véhicule en est équipé mais au vu de notre travail nous ne la mettons pas. Je ne peux pas vous dire si nous avons une dérogation ou pas pour ne pas la mettre »,
- audition de M I J, responsable de l’agence de la SARL BRINK’S EVOLUTION à Nîmes : sur le rôle de chacun des salariés « leur fonction respective pour ce trajet était : Monsieur Z uniquement conducteur, Monsieur A gérait la relation clientèle et chef de bord. Quant à Monsieur Y, responsable de la sécurité du messager ainsi que de la gestion du coffre. » ; s’agissant des causes de l’accident « je sais que c’est à cause de la pluie et qu’il ne conduisait pas vite. C’est les deux autres employés qui me l’ont confirmé. Ce sont également des véhicules qui sont très lourds à vide qui ont du ballant et qui sont limités à 90km/h (') ; s’agissant de l’usure d’un pneu: « une fois par mois les véhicules sont visités par B qui s’occupe de l’entretien des pneus. Je vous remets d’ailleurs l’assurance du véhicule et le contrôle technique qui est valable jusqu’à juin 2011. » ; s’agissant du port de la ceinture de sécurité « tous les véhicules ont trois ceintures et ils sont tenus de la mettre. Cela aurait d’ailleurs peut-être évité que Monsieur Y soit encore à l’hôpital. Je ne suis par contre pas informé s’ils avaient la ceinture de sécurité mais je pense que non» ; entendu une seconde fois, M I J indique « nous avons su simplement le jour de l’accident que les dates n’étaient pas à jour. Cela tient de la responsabilité du conducteur de surveiller ses visites médicales. Nous sommes simplement responsables de la FIMO » ,
- audition de M D Y « j’étais assis à l’arrière du véhicule, nous venions juste de desservir le LIDL de Vauvert et nous étions dans la direction de Aigues Mortes. Je ne savais pas exactement quelle direction car je n’avais pas la feuille de route. (') Arrivé sur le rond point, l’ayant presque franchi, j’ai entendu crier le chauffeur « ah » et je ne sais plus quoi. Dans le même temps, le camion s’est retourné. Ensuite, je me suis retrouvé plafond allongé.», « je n’étais pas porteur de la ceinture de sécurité comme nos deux collègues par manque d’information et par sécurité pour riposter. Je ne savais pas jusqu’à maintenant que c’était obligatoire dans un véhicule blindé » ; sur les causes de l’accident : « j’ai pas bien vu mais je sais qu’il y a une partie de la chaussée mouillée et peut-être de la part du conducteur une vitesse peut-être excessive mais aussi le pneu avant gauche était un peu usé. (') J’ai appris que la visite médicale du chauffeur au moment des faits n’était pas à jour et que le véhicule n’était pas bridé à 90km/h ».
Par ailleurs, comme le précisent les premiers juges dans le jugement déféré, « il faisait jour, la chaussée est plate à cet endroit et les voies sont larges et séparées», «aucun véhicule tiers n’est en cause, ni aucun obstacle : le conducteur admet la perte de contrôle du fourgon à cause de la pluie ».
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le 23 avril 2011, à 11h30, à l’occasion d’une tournée de transport de fonds, le conducteur d’un fourgon blindé de la SARL BRINK’S EVOLUTION dont le pneu avant droit était fortement usé et qui tranportait deux salariés passagers parmi lesquels M D Y, non porteur de la ceinture de sécurité, alors qu’il circulait sur la Route départementale 979 dont la surface était mouillée en raison de mauvaises conditions météorologiques ' pluie légère -, a perdu le contrôle du véhicule à la sortie d’un rond point; le dit véhicule a glissé sur la chaussée puis s’est renversé; le conducteur et les deux passagers ont été blessés des suites de cet accident.
Sur la faute inexcusable :
Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire à la production du dommage subi par le salarié, alors que d’autres fautes ont concouru à ce même dommage.
Par ailleurs, quand bien même les circonstances de l’accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement est imputable à l’employeur.
Enfin, la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En l’espèce, si les causes exactes de l’accident survenu le 23 avril 2011 n’ont pas pu être déterminées de façon précise, il n’en demeure pas moins que les éléments versés aux débats établissent que le défaut de maîtrise du fourgon blindé conduit par M G Z s’explique par le caractère glissant de la chaussée consécutif à une pluie légère et l’usure très importante du pneumatique avant droit ' lisse jusqu’au témoin d’usure – entraînant ainsi une perte ou une forte diminution d’adhérence du véhicule à la route et favorisant son dérapage ainsi qu’une efficacité moindre au freinage.
Les conclusions de l’enquête de gendarmerie sur ce point vont dans ce sens « le pneu arrière gauche extérieur jumelé est crevé et le pneu avant droit est au témoin d’usure, ce qui peut pressentir que l’usure du pneu ajouté aux conditions climatiques a été un facteur pour l’accident », ce qui est corroboré par les déclarations de M H A selon lesquelles « le conducteur pour moi n’a pas fait d’erreur de conduite, la route étant très mouillée et très glissante a engendré l’accident» et celles de M I J « je sais que c’est à cause de la pluie et qu’il (M G Z) ne conduisait pas vite; c’est les deux autres employés qui me l’ont confirmé (…) ».
S’il est établi que le véhicule impliqué dans l’accident du travail dont s’agit avait fait l’objet d’un contrôle technique par l’entreprise DEKRA le 08 juin 2010, valable un an, à l’issue duquel avaient été relevées des anomalies se rapportant exclusivement au signal d’alarme du frein de service et au chronotachygraphe, il n’en demeure pas moins que ce contrôle technique annuel ne dispensait pas la SARL BRINK’S EVOLUTION d’effectuer régulièrement un contrôle de l’état des pneumatiques des véhicules qu’elle mettait à disposition de ses salariés, l’évolution de leur usure dépendant du kilométrage parcouru.
Selon l’article R 4322-1 du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement.
En mettant un véhicule de livraison à la disposition de son salarié, la SARL BRINK’S EVOLUTION s’obligeait à veiller au maintien en bon état de fonctionnement, de conformité et de sécurité dudit véhicule ainsi que l’ensemble de ses accessoires, parmi lesquels figurent les pneumatiques qui, selon l’article R314-1 du code de la route dans sa version applicable , en vigueur à compter du 1er juin 2001, à l’exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Tel n’était pas le cas en l’espèce.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BRINK’S EVOLUTION prétend que ses véhicules étaient contrôlés par la société B et que les contrôles portaient notamment sur l’état des pneumatiques, comme l’a indiqué M I J lors de son audition devant les gendarmes : « une fois par mois les véhicules sont visités par B qui s’occupe de l’entretien des pneus. », sans pour autant en rapporter la preuve, alors que, par ailleurs, la vérification de l’état des pneumatiques pouvait être réalisée par un examen visuel sommaire ne nécessitant pas nécessairement le recours à un professionnel.
L’absence d’entretien régulier des véhicules a été relevée par le Comité d’hygiène et de sécurité dans son compte rendu du 16 mai 2011 produit aux débats par M D Y : « pneu usé , entretien des véhicules, conformité au code de la route, solutions: évaluation régulière de l’état des VB, suivi quotidien de l’état du parc, planification des entretiens des véhicules, mise en place d’un carnet d’entretien pour chaque véhicule à la disposition de l’utilisateur, à la charge du chef du parc ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la circulation d’un fourgon blindé en temps de pluie n’est pas une circonstance imprévisible, les tournées n’ayant pas lieu uniquement par temps sec.
S’agissant de la conduite du fourgon dont s’agit par M G Z dont le permis de conduire n’a pas été prorogé, il convient de rappeler que l’obligation de sécurité de l’employeur est très générale et a principalement trait au respect des normes de sécurité légales et réglementaires.
Il en résulte que la SARL BRINK’S EVOLUTION aurait dû avoir conscience du danger lié à la mise à disposition d’un véhicule blindé qui présentait des défauts affectant ses pneumatiques, et n’a pas
pris toutes les mesures pour en préserver ses salariés
La décision prise par le Parquet de classer sans suite la plainte de M D Y au motif que « le préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction » ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en application des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, s’il est suffisamment établi par les éléments du dossier que M D Y ne portait pas la ceinture de sécurité en violation des dispositions du code de la route, il n’en demeure pas moins que l’imprudence du salarié qui ne peut être assimilée à une faute inexcusable, est sans incidence sur l’existence de la faute inexcusable.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’ayant ignoré l’obligation réglementaire qui lui était faite de veiller au maintien en bon état de sécurité et de conformité du véhicule ainsi que de ses divers équipements, l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé du fait de cet état déficient, n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour le préserver d’un accident, tous éléments qui, réunis, caractérisent l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M D Y :
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .
Sur la majoration de la rente :
A défaut de décision prise par la CNITAAT consécutivement à l’appel du jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier le 21 mai 2015, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit et jugé que « le principe même d’une rente est acquis et que ne reste en discussion que son montant devant la CNITAAT il convient de consacrer le principe de la majoration laquelle s’appliquera au taux qui sera définitivement retenu par cette juridiction » et que « vis-à-vis de l’employeur, la majoration ne s’appliquera que sur le taux de 20 %, toute modication de ce dernier restant inopposable à la société BRINK’S EVOLUTION ».
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
Dans la mesure où la rente répare le préjudice fonctionnel permanent, son titulaire ne peut réclamer, en sus de cette rente, l’indemnisation des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation; sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, seules les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation peuvent être réparées.
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2014.
En l’espèce, il résulte du protocole de transaction intervenu entre l’assureur de l’employeur, la
compagnie Zurich assurance, et M D Y, que celui-ci a signé le 24 février 2017, que l’indemnité au titre des souffrances endurées a été fixée à 10 000 euros. L’expert médical qui a procédé à l’examen en application des dispositions à la loi du 05 juillet 1985, indiquait dans son rapport d’expertise :
« ce poste de préjudice est coté quatre sur une échelle à sept points tenant compte: de la gravité et de la polyfocalisation des lésions initiales et des douleurs ayant caractérisé une longue période d’évolutivité, des contraintes en rapport (avec) les diverses options thérapeutiques. Les douleurs persistant postérieurement à la date de consolidation ont été prises en considération au titre de l’AIPP ».
Outre les souffrances physiques évoquées par l’expert, M D Y soutient avoir subi des souffrances morales, ce que les éléments du dossier établissent:
— lors de son audition du 28 avril 2011, M G Z indique que « le camion s’est retrouvé verrouillé et nous-même ne pouvions pas l’ouvrir de l’intérieur. C’est les pompiers qui ont réussi après plus d’une heure à nous extraire (…) »,
— lors de son audition du même jour, M H A fait des déclarations similaires : « je pense que c’est le fait que le véhicule soit sur le toit que la porte soit restée bloquée. Les pompiers ont d’ailleurs mis plus d’une heure à nous sortir de là » ,
— M D Y fait des déclarations qui vont dans le même sens : « je me suis retrouvé sur le plafond allongé ; cela a duré un petit moment jusqu’à ce que les pompiers arrivent à nous sortir. » ,
— les propos tenus par M I J devant le CHSCT dans son compte rendu du 16 mai 2011 confirment également que les salariés ont été bloqués dans le fourgon blindé pendant plus d’une heure « le système d’évacuation d’urgence n’a pas été utilisé mais on peut penser qu’il serait resté inopérant car il a été impossible d’ouvrir avec les clés d’asservissement de la centrale. Une fois le véhicule remis sur ses roues l’agent de maintenance a pu ouvrir la porte latérale qui n’avait pas été forcée par les pompiers. Ecoulement de l’huile et du gazole dans l’habitacle faisant craindre à l’équipage un incendie alors qu’il était bloqué. Monsieur C rappelle que le gasoil doit être chauffé pour être inflammable, il concède cependant que dans cette situation angoissante on comprend l’inquiétude générée par l’écoulement. Les secours arrivés rapidement sur les lieux, ont eu beaucoup de difficultés pour sortir l’équipage blessé. Les pompiers ont commencé à scier la vitre blindée puis la porte sans succès enfin ils ont réussi à entrouvrir la porte avec les pinces écarteurs. Une heure quinze après, l’équipage a pu être évacué et recevoir les 1er soins ».
Ces éléments justifient l’allocation d’une indemnisation de M D Y au titre des souffrances morales endurées à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
Il appartient à la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable .
En l’espèce, force est de constater que M D Y ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce préjudice, se contentant d’affirmer qu’avant son licenciement, il avait acquis 14 années d’ancienneté et n’avait jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
S’il n’est pas contesté que le parcours professionnel de l’intimé n’a connu aucune difficulté majeure depuis son intégration dans la société, il n’en demeure pas moins que l’affirmation selon laquelle il a « été injustement privé de ses espérances de promotion et d’évolution» n’est étayée par aucun élément de nature à démontrer la réalité et le sérieux de la perte de la chance d’accéder au poste de responsable de site, comme il le prétend.
C’est donc à tort que les premiers juges ont accédé à sa demande d’allocation à ce titre à hauteur de 8000 euros au motif insuffisant que « la perte des possiblités de promotion » était «établie par le licenciement de la victime pour inaptitude ».
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 14 mars 2018 en ce qu’il a :
— dit que l’accident dont M D Y a été victime le 23 avril 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société SARL BRINK’S EVOLUTION,
— fixé au maximum la majoration de la rente qui lui a été attribuée dans la limite prévue à l’alinéa 3 de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que dans les rapports entre la CPAM du Gard et l’assuré, cette majoration payée directement par l’organisme s’appliquera sur une rente calculée au taux définitivement fixé par la CNITAAT,
— dit que dans les rapports entre la CPAM du Gard et l’employeur, cette majoration sera récupérée conformément à l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et dans la limite d’une rente calculée sur un taux de 20%,
— fixé les préjudices complémentaires lui revenant ainsi qu’il suit : souffrances morales 5 000 euros,
— dit que la CPAM du Gard lui versera directement ces indemnités et en récupèrera le montant auprès de la société SARL BRINK’S EVOLUTION dans un délai de quinzaine, avec intérêts au taux légal, en cas de retard,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— condamné la société SARL BRINK’S EVOLUTION à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société SARL BRINK’S EVOLUTION à payer à M D Y la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société SARL BRINK’S EVOLUTION aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseiller par suite d’un empêchement du Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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