Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 févr. 2024, n° 2300842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2204635 le 12 avril 2022,
M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 février 2022.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2300842 le 17 janvier 2023,
M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2204635 et n°2300842 sont dirigées contre des refus de séjour opposés à par M. B et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction dans les requêtes 2204635 et 2300842.
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 28 février 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2204635, 230084
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