Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2024, n° 2416488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est sans emploi en Côte d’Ivoire et que la société qui souhaite le recruter est en pénurie de main-d’œuvre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, si une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé, l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle doit toutefois être alors démontrée.
5. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie, M. B se borne à faire valoir qu’il est sans emploi en Côte d’Ivoire et que la société qui souhaite le recruter est en pénurie de main-d’œuvre. Les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont assorties d’aucun élément de preuve notamment quant à la réalité de la situation professionnelle actuelle du requérant, alors au demeurant que sa carte de résident émise par les autorités ivoiriennes le 28 août 2024, qu’il produit, mentionne qu’il exerce la profession de comptable, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
R. HANNOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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