Infirmation partielle 14 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 avr. 2021, n° 18/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00914 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 novembre 2018, N° 18/00353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 14 AVRIL 2021
N° RG 18/00914
N° Portalis DBVE-V-B7C-B2KF
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance d’Ajaccio, décision attaquée en date du 08 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00353
[…]
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Mme D X
née le […] à PORTO-VECCHIO
lotissement les Arbousiers
quartier Renajolo
[…]
Représentée par Me Marie-Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant des travaux réalisés suivant devis des 12 novembre 2013 et 28 novembre 2013 et le démarrage des travaux le 16 février 2014, le non-respect des délais et des plans, la réclamation de travaux non commandés, par acte du 16 janvier 2015, Mme D X a assigné la S.A.S.U. CLK Constructions devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio, pour obtenir la résiliation du contrat à compter du 31 octobre 2014 et sa condamnation au paiement avec exécution provisoire, outre des dépens, de 6 952 euros au titre des pénalités de retard, 30 000 euros au titre de son comportement fautif, 15 528,22 euros au titre des sommes indûment perçues, 30 000 euros au titre des désordres et 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné une
expertise et statuant suivant dépôt du rapport du 30 juin 2017, par jugement du 8 novembre 2018, il a, en substance :
'- rejeté la demande de nouvelle expertise,
— rejeté la demande reconventionnelle formulée par la S.A.S.U. CLK Constructions,
— condamné la S.A.S.U. CLK Constructions à payer à Mme D X les sommes de :
— 29 328 euros au titre des travaux de reprises réalisés par des entreprises tierces
— 15 528,21 euros au titre du trop perçu,
— 6120 euros au titre des pénalités de retard,
— 1000 euros au titre du préjudice moral,
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S.U. CLK Constructions au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration reçue le 3 décembre 2018, la S.A.S.U. CLK Constructions a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle, l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de 29 328 euros au titre des travaux de reprises réalisés par des entreprises tierces, 15 528,21 euros au titre du trop perçu, 6 120 euros au titre des pénalités de retard, 1 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 1er mars 2019, la S.A.S.U. CLK Constructions a sollicité :
'- d’infirmer le jugement,
Statuant de nouveau, de
— débouter Mme X de ses demandes,
— la condamner au paiement de 72 092,21 euros à titre de dommages et intérêts suite à la résiliation à ses torts du contrat de construction,
— la condamner au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elle a fait valoir l’absence de preuve de la partialité de l’expert, que les délais d’exécution courent à compter de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et que les pièces n’ont pas été communiquées à l’expert, qu’il a chiffré les travaux supplémentaires sans appréciation juridique et qu’à l’inverse de ce qui est soutenu, elle a communiqué des
situations de chantier, qu’un arrêté municipal interdisant les travaux du 15 juillet au 31 août, elle n’a pas abandonné le chantier, mais a été remplacée par une autre entreprise. Elle a ajouté que Mme X s’était réservé les menuiseries, que celles posées interdisaient la pose de l’isolant prévu au devis et n’étaient pas conformes à l’étude thermique, que le lot plomberie était également réservé, qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résiliation, que la
rupture du contrat lui a provoqué un manque à gagner. Elle a estimé que les
atermoiements de Mme X notamment sur l’emplacement des escaliers figurant sur le plan remis par l’architecte, comme l’étude du thermicien étaient à l’origine de travaux supplémentaires, chiffrés par l’expert qui n’a constaté aucun désordre, qu’elle voulait rendre le garage habitable et que le rapport de Mme Z n’est pas contradictoire, qu’il fait état de désordres à l’inverse de celui de Veritax d’octobre 2014, qu’elle n’était pas chargée de l’étanchéité, qui a été percée pour mettre en place une cheminée, que Mme X a fait
modifier la toiture imposant de modifier les travaux. Elle a soutenu la nécessité de faire les comptes entre les parties.
Par conclusions communiquées le 1er juin 2019, sur 33 pages, Mme X a demandé, au visa des articles 1142, 1184, 1793 du code civil, 175 et 237 et suivants du code de procédure civile et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, de :
'- confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle formulée par la S.A.S.U. CLK Constructions, condamne la S.A.S.U. CLK Constructions à lui payer 29 328 euros au titre des travaux de reprises réalisés par des entreprises tierces, 15 528,21 euros au titre du trop perçu et des pénalités de retard ainsi que les dépens et 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de nullité du rapport d’expertise,
— condamne la S.A.S.U. CLK Constructions à lui payer 1 000 euros au titre du préjudice moral et 6120 au titre des pénalités de retard,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Principalement, de
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le rapport de M. A est entaché de nullité notamment pour violation du principe du contradictoire,
— constater la nullité du rapport,
— condamner la S.A.S.U. CLK Constructions à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts et 8085 euros au titre des pénalités de retard,
Subsidiairement, de
— dire et juger que le rapport de M. A devra être écarté des débats, la juridiction n’étant jamais liée par un rapport d’expertise d’autant plus qu’il est « particulièrement peu descriptif »
En tout état de cause, de
— condamner la S.A.S.U. CLK Constructions à lui payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S.U. CLK Constructions aux entiers dépens de l’appel.'
Elle a relaté la procédure antérieure et le jugement, soutenu la recevabilité de sa demande de
nullité du rapport de l’expertise, pour défaut de respect du contradictoire et d’impartialité, absence de prise en compte de ses observations et refus d’intégrer au débat les pièces importantes, absence de réponse à ses dires et émission d’appréciations d’ordre juridique. Elle a fait valoir les fautes contractuelles de l’entreprise, le non-respect des dispositions d’ordre public et des délais d’exécution qui doivent être fixés à 8 085 euros, la production de mauvaise foi de pièces fausses, le non-paiement des travaux supplémentaires qui n’ont pas été autorisés par le maître d’ouvrage, l’existence d’un marché à forfait, l’abandon du chantier et la résiliation consécutive du contrat, les malfaçons et les retards, les fautes générant des coûts supplémentaires. Elle a estimé que la demande reconventionnelle devait être rejetée, que l’entreprise devait restituer ce qu’elle avait trop perçu, alors que les acomptes ne correspondaient pas aux travaux réalisés, que les désordres et le défaut de coopération de l’entreprise justifiaient l’allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2019.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2020. A cette audience, les avocats des parties qui poursuivaient un mouvement de grève catégoriel ont sollicité le renvoi, l’affaire a été renvoyée au 11 février 2021.
Les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Sans opposition, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a estimé qu’il était suffisamment informé par les nombreuses pièces, qu’il n’y avait pas lieu à expertise, que la partialité alléguée de l’expert n’était pas démontrée, que le contrat était un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, que l’entreprise n’avait pas réalisé tous les travaux prévus, que ceux mis en oeuvre présentaient de nombreuses malfaçons, que le chantier abandonné avait dû être achevé par d’autres entreprises, moyennant 29 328 euros, que l’entreprise ne pouvait prétendre au
paiement des travaux non prévus au devis, que les pénalités de retard devaient se calculer à compter de l’abandon du chantier, que le préjudice moral devait être fixé faute d’éléments à 1000 euros.
Bien que Mme X ait interjeté appel incident, l’examen de la demande de nullité de l’expertise est préalable aux demandes des parties.
Sur l’expertise
En indiquant qu’il n’était pas démontré que l’expert A avait fait preuve de partialité, le premier juge a implicitement écarté la demande de nullité de l’expertise. Pour autant, le nombre de pièces produites était étranger à la nullité soulevée.
Si le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance et si la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures, il n’en reste pas moins que la demande en nullité du rapport d’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile et qu’elle échappe à la compétence du juge de la mise en état au profit du juge du fond, seul compétent pour prononcer éventuellement cette nullité.
L’avis divergent de l’expert judiciaire opposé à celui d’une partie ou d’un expert consulté à titre privé, ne constitue pas intrinsèquement une cause de nullité.
En l’espèce, l’expert a étayé ses conclusions par des constatations qu’il a faites sur place, en personne, en présence des parties assistées par leurs avocats. Mme X n’établit pas avoir plus de compétences que l’expert pour constater les désordres, évaluer les réparations ou se prononcer sur la qualité d’une prestation de construction. Elle ne prouve pas avoir été privée de la possibilité de s’exprimer. Sur ce point, l’expert a indiqué, sans autre dire à la suite, que l’allégation de Mme X était fausse, qu’elle ne correspondait pas à la rigueur imposée aux opérations d’expertise, que le jour de l’accedit chacune avait bénéficié du temps de parole qu’elle estimait nécessaire, qu’il avait précisé dans son propos liminaire que les explications orales d’une partie ne devaient pas être interrompues par l’autre, que chacune devait avoir la possibilité de s’exprimer, qu’à la fin de l’accedit aucune observation n’avait été formulée relativement au temps de parole. En outre, l’expert a sur ce point seulement mission d’entendre les parties et de répondre à leurs dires et non de répondre à toutes leurs doléances orales. Enfin, l’attestation de Mme B qui n’est pas conforme aux exigences du code de procédure civile et qui évoque ses sentiments à l’égard du déroulement de l’expertise de M. « Maquis »ne relate pas des faits mais des sensations « il m’a semblé..le sentiment qui ressortait… comme si… »
S’agissant des comptes que Mme X critique pour fonder sa demande de nullité de l’expertise, au centime près, les chiffres qu’elle avance sont ceux figurant au rapport de
l’expert et le local piscine y est mentionné, dans les travaux supplémentaires. Si cette qualification et la capacité de l’expert à se prononcer, sont contestées, d’une part la critique relève du juge du fond et d’autre part, en l’espèce, l’expert avait expressément reçu mission de « déterminer les travaux effectués ainsi que ceux qualifiés de supplémentaires » de sorte qu’aucun manquement à la déontologie ne peut lui être reproché à ce titre. S’agissant des délais, l’expert a constaté qu’aucune des pièces dont il disposait n’en faisait mention, et si le contraire était démontré, le juge pourrait apprécier cet état de fait, puisqu’il n’est pas lié par les constatations de l’expert.
S’agissant des dires des parties, l’expert les a annexés au rapport et y a répondu, de sorte qu’aucune cause de nullité du rapport n’existe. Pour le surplus, l’expert a procédé à ses constatations et examiné les pièces, en conséquence de ses observations, il a répertorié les travaux en les rattachant ou non aux devis, et la critique de l’expertise en ce qu’elle les a répertoriés en travaux supplémentaires ou travaux objets du devis, relève du fond, alors
que le juge, comme déjà indiqué n’est pas lié par les constatations de l’expert. Enfin, si l’expert a fait les comptes entre les parties sans mention spécifique dans sa mission de ce faire, dès lors qu’il lui avait été demandé de « fournir tous les éléments utiles de nature à permettre la solution du litige », aucun reproche ne peut être soutenu à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité de l’expertise.
Le rapport été régulièrement communiqué, il ne contient pas d’allégations mensongères ou insultantes, il a été soumis au débat contradictoire, Mme X doit être déboutée de sa demande tendant à écarter ce rapport d’expertise des débats.
Sur les appels
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a qualifié le contrat régissant les rapports entre les parties de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, d’office,
sans demande de Mme X et sans réouverture des débats préalable. De cette re-qualification, le tribunal a déduit une faute de l’appelante « alors qu’elle se prétend professionnelle de la construction », a retenu et calculé des pénalités de retard et condamné l’entreprise au titre des désordres et malfaçons. Par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident, sont remises en cause les questions de l’arrêt du chantier, des pénalités de retard, des travaux supplémentaires, des dommages et intérêts.
Sur les délais de réalisation
Au terme du devis de construction il est indiqué « délai de livraison : le cassedu et la villa acompter du demarage des travaux 7 mois (env fin juillet) pour les intérieurs ».
Autrement dit, il existait un délai d’exécution, « à compter du démarrage des travaux » : la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier du 27 janvier 2014 indiquait que les
travaux avaient commencé le 16 février 2014 ce qui conduirait au 16 septembre 2014 pour le tout et à fin juillet 2014 pour l’intérieur. En revanche, suivant arrêté municipal publié le 15 juillet 2010, les travaux de construction, terrassements, gros 'uvre sont interdits durant la période du 15 juillet au 31 août 2014, cette interdiction s’impose à Mme X et aux entreprises, tout comme d’éventuels jours d’intempéries. Ainsi, le délai d’exécution était reporté au 31 octobre 2014 pour la livraison de la maison et du cassedu.
Il résulte des constats des 21 août 2014 et 16 octobre 2014, pratiquement identiques sauf le retrait des étais et matériaux de construction entreposés que le gros 'uvre était terminé à ces dates mais non le doublage périphérique, l’isolation, les revêtements de sols, les
enduits intérieurs, pour autant les éventuelles pénalités applicables en cas de retard de livraison ne sauraient courir à compter du 15 juillet 2014, comme retenu, puisqu’à cette date, la livraison n’était pas due.
Sur l’arrêt du chantier
Le 16 octobre 2014, la S.A.S.U. CLK a fait constater par huissier l’état du chantier, à une date où elle aurait encore pu le terminer, elle n’était pas en possession des clefs des huisseries, de sorte qu’elle ne pouvait pas intervenir à l’intérieur . Réciproquement, après avoir fait constaté l’arrêt du chantier suivant procès-verbal du 21 octobre 2014, Mme X a, au vu de ses pièces, obtenu des devis d’autres entreprises dès le 1er novembre 2014, démontrant qu’elle n’envisageait pas de solliciter son co-contractant, à qui elle empêchait l’accès à l’intérieur, pour la reprise des travaux. Il résulte de ces éléments qu’il n’y a pas eu d’abandon de chantier.
Le 17 septembre 2014, la S.A.S.U. CLK a notifié à Mme X la suspension des travaux aux motifs, selon elle, que les menuiseries, dont la maîtresse d’ouvrage s’était réservée la pose, n’étaient pas conformes, que le lot plomberie réservé par la maîtresse d’ouvrage n’était pas réalisé, que ces éléments empêchaient la réalisation des doublages. Le contrat ne comporte pas de notice descriptive et ne comporte pas la mention manuscrite signée de la maîtresse d’ouvrage par laquelle elle précise et accepte le coût et la charge des travaux dont elle se réserve l’exécution. En absence d’une telle notice, dès lors que la qualification « contrat de construction de maison individuelle » n’est pas remise en cause par le constructeur, il ne peut pas se fonder sur l’incompatibilité des travaux réservés par la maîtresse d’ouvrage, pour justifier la suspension des travaux.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts du constructeur au 21 octobre 2014. Dès lors que le contrat a
été résilié avant le terme prévu pour l’exécution des travaux, il ne pouvait y avoir lieu à pénalités de retard, d’autant qu’elles n’étaient pas prévues par la convention liant les parties et qu’elles résultent de la requalification du contrat en contrat de construction de maison
individuelle. Cette résiliation à ses torts interdit à l’entreprise de réclamer le paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat liant les parties. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les travaux supplémentaires
L’expert a pris en compte comme déjà indiqué, et conformément à la mission qui lui avait été donnée des travaux supplémentaires pour un montant de 11 940,50 euros.
Or, en matière de contrat de construction de maison individuelle comme d’ailleurs de marché à forfait, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant. En absence d’une telle pièce, le constructeur ne pas prétendre à leur paiement. L’entreprise est tenue
de délivrer un bâtiment conforme aux normes, de sorte que les modifications imposées par la mise en conformité, quand même il s’agirait de travaux supplémentaires ne peuvent rester à la charge da la maîtresse d’ouvrage qui ne les a pas acceptées par avenant.
La somme mentionnée de 11 940,50 euros ne pouvait être retenue par l’expert comme due et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S.U. CLK de sa demande à ce titre.
En conséquence, il doit également être confirmé en ce qu’il a retenu un trop versé de
15 528,21 euros au bénéfice de Mme X et condamné l’entreprise à lui rembourser cette somme. Cette dernière qui a sollicité la confirmation du jugement de ce chef, ne peut dans ses conclusions venir soutenir qu’elle a trop-versé 19 271,52 euros toutes taxes comprises, pas plus qu’elle ne peut prétendre que le montant des travaux réalisés est de 137 605,96 euros alors que le trop perçu a été calculé en tenant compte de la réalisation des travaux à hauteur de 141 349,27 euros.
D’ailleurs, si le calcul réglementaire RT2012 n’a pas établi par M. C ainsi qu’établi par l’attestation versée au débat (pièce14) et si Mme X ne conteste pas l’allégation suivant laquelle elle l’a rédigée elle-même, l’expert ne l’a pas écartée, comme aberrante ou contraire à la réglementation.
Sur les désordres et défauts d’exécution
Sans examen des désordres, le tribunal a retenu que Mme X avait été contrainte de réaliser les travaux afin de « palier » les désordres causés par l’inexécution du contrat et que le montant des travaux s’établissait à 29 328 euros. En dépit de l’absence d’indication sur ce point, cette somme résulte de l’addition des devis Sotta pour 14 210 euros, Étanchéité insulaire pour 12 318 euros et AL Multiservices à hauteur de 2 800 euros.
L’expert judiciaire a réalisé ses opérations au contradictoire des parties en juin 2017, il a noté que l’ouvrage avait été livré hors d’eau à l’été 2014 et confié à une autre entreprise en
décembre 2014, qu’il n’existait pas de désordres et que l’immeuble était meublé et habité depuis juin 2015. Mme Z, intervenue à la seule demande de Mme X, dont elle a expressément retenu les dires, s’est rendue sur place le 28 novembre 2014. Elle a constaté que n’étaient pas réalisés, les étanchéité des toitures terrasses, les doublages, les faux
plafonds, le cloisonnement, les enduits intérieurs, les revêtements, sols et murs, le rebouchage des saignées, les trappes de visites, le conduit de hotte, les enduits extérieurs. Sur les travaux réalisés elle a relevé que les appuis des menuiseries extérieurs n’étaient pas conformes, sur les toitures terrasses que les évacuations étaient mal positionnées, que l’eau stagnait, que les acrotères n’étaient pas conformes, que les seuils ne permettaient pas de procéder aux travaux d’étanchéité dans les règles, qu’il existait un recouvrement insuffisant des plaques de couvertures, que les débords de toiture n’étaient pas conformes.
Cet avis technique a été soumis au débat contradictoire, il est confirmé par les constats d’huissier notamment celui du 21 octobre 2014.
Quoiqu’il en soit l’étanchéité n’a été ni facturée ni payée à la S.A.S.U. CLK constructions : elle ne figure pas sur les situations de chantier ; la sortie de cheminée n’a pas été prévue
au devis ; les travaux sur les terrasses figurent dans les deux devis (Sotta et Étanchéité insulaire) ainsi en est-il de la réalisation d’une chape en forme de pente ; le devis pour la création d’une arcade et d’un muret ne correspond à la réparation d’aucun désordre mis en évidence par l’un ou l’autre des experts.
En revanche, sont dus les travaux de reprise des acrotères, la réalisation d’une chape en pente, les relevés en ciment, le rebouchage des évacuations superfétatoires, le piquage des appuis de fenêtres, la réfection du solin pour 13 610 euros et le surcoût de l’étanchéité, soit 3 372 euros.
Le jugement doit est infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. CLK Constructions à payer à Mme D X la somme de 29 328 euros au titre des travaux de reprises réalisés par des entreprises tierces.
Statuant à nouveau, la S.A.S.U. CLK Constructions est condamnée à payer à Mme X une somme de 16 982 euros. Mme X doit être déboutée de ses demandes plus amples et l’entreprise déboutée de ses demandes contraires.
Sur le préjudice moral
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a "fixé faute d’autres éléments [ce préjudice] à la somme de 1 000 euros.
En effet, le paiement de dommages et intérêts impose au demandeur de prouver l’existence de son préjudice, de prouver le fait fautif de son adversaire et le lien de causalité entre ces éléments.
Le demande est fondée l’abandon de chantier et l’absence d’interlocuteur et de réponses à ses interrogations. D’une part, comme indiqué l’abandon du chantier est imputable aux deux parties, mais la suspension des travaux est imputable à l’entreprise. D’autre part Mme X n’établit nullement avoir été privée d’interlocuteur, pas plus qu’elle ne prouve le préjudice consécutif, d’ailleurs les pièces démontrent que les deux parties possédaient une clef d’accès au chantier qui était clôturé. L’allégation d’un risque de devoir déposer un permis modificatif, de se le voir refuser, de devoir démolir en cas de non-conformité, ne caractérise pas un préjudice certain et un préjudice consécutif imputable à l’entreprise. Enfin, Mme X qui n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, ce qui constitutif d’un délit est normalement sanctionné pénalement, ne peut se plaindre du retard subi du fait des travaux de reprise.
À défaut d’une telle démonstration, la demande doit être rejetée et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. CLK à payer à Mme X une somme de
1 000 euros au titre du préjudice moral.
Aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de revenir sur l’appréciation du premier juge au titre des dépens et des demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombe pour une part en cause d’appel. Il y a lieu de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties à supporter la moitié des frais et dépens d’appel.
L’équilibre de la décision et l’équité excluent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Elles sont déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la S.A.S.U. CLK Constructions, condamné la S.A.S.U. CLK Constructions à payer à Mme D X la somme de 15 528,21 euros au titre du trop perçu et statué sur les frais et dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme pour le surplus les dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
— Condamne la S.A.S.U. CLK Constructions à payer à Mme D X la somme de
16 982 euros au titre de la reprise des désordres et du surcoût de l’étanchéité,
— Déboute Mme D X de ses demandes au titre des pénalités de retard, du préjudice moral, de nullité de l’expertise, de ses demandes plus amples y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la S.A.S.U. CLK Constructions de ses autres demandes, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des frais et dépens d’appel,
— Condamne la S.A.S.U. CLK Constructions et Mme D X chacune au paiement de la moitié des frais et dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Fausse facture ·
- Comptabilité ·
- Client ·
- Peinture ·
- Cabinet ·
- Sanction ·
- Employeur
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Infraction ·
- Déficit ·
- Garantie
- Galati ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Entreprise ·
- Lotissement ·
- Facture ·
- Technique ·
- Marchés de travaux ·
- Retenue de garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle d'identité ·
- Discrimination ·
- Élève ·
- Origine ·
- Train ·
- Classes ·
- Défenseur des droits ·
- L'etat ·
- Police ·
- Traitement
- Sociétés ·
- Édition ·
- Cartes ·
- Code de commerce ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Fournisseur
- Loyer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Location ·
- Ordonnance ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Part ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre
- Europe ·
- Sinistre ·
- Sociétés immobilières ·
- Assureur ·
- Centre hospitalier ·
- Entreprise ·
- Eaux ·
- Privé ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage
- Société générale ·
- Engagement ·
- Interjeter ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Protocole ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Partie commune
- Tierce opposition ·
- Sexe ·
- Polynésie française ·
- Acte de notoriété ·
- Jugement ·
- Filiation ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Voies de recours ·
- Métropolitain
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Facture ·
- Serveur ·
- Système ·
- Réseau ·
- Progiciel ·
- Test
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.